Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-14.235

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00923

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 7. Pour dire que le salarié pouvait prétendre à l'application de la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 décembre 2019), M. [U] a été engagé à compter du 9 février 1989 par la société Claude Fournis automobiles Ford (la société) en qualité de chef d'équipe. Dans le dernier état de la relation de travail il occupait les fonctions de directeur de site.

2Après avoir été placé en arrêt de travail à compter du 23 septembre 2016, le salarié a été déclaré inapte à la reprise de son poste par le médecin du travail le 23 janvier 2017.

3Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 mars 2017.

4Le 23 mars 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par le salarié le 28 novembre 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents au préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de l'arrêt, de lui ordonner de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, les documents de fin de contrat et une attestation de Pôle emploi conforme à l'arrêt, de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage le cas échéant versées au salarié dans la limite de trois mois, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 2°/ que le salarié ne peut bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qu'à la triple condition d'avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que cet accident ou cette maladie soit en lien, au moins partiel, avec son inaptitude et enfin que l'employeur ait eu connaissance de ce lien, à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié n'avait jamais été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, mais qu'il était victime d'une maladie auto-immune, totalement extérieure au travail, la CPAM ayant d'ailleurs notifié le 23 mars 2017 son refus de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation relative aux risques professionnels ; qu'en se bornant à relever, en premier lieu, que l'avis d'inaptitude du 23 janvier 2017 avait déclaré le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ou dans le groupe, mais pas dans une autre entreprise ou un autre groupe, en deuxième lieu, qu'un arrêt de travail pour état dépressif réactionnel avait été porté à la connaissance de l'employeur le 21 octobre 2006, et en troisième lieu, qu'une procédure avait été engagée par M. [U] pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'arrêt de travail, sans aucunement caractériser que le salarié avait effectivement été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;

3°/ que le salarié ne peut bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qu'à la triple condition d'avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que cet accident ou cette maladie soit en lien, au moins partiel, avec son inaptitude et enfin que l'employeur ait eu connaissance de ce lien, à la date du licenciement ; qu'en se bornant à relever, en premier lieu, que l'avis d'inaptitude du 23 janvier 2017 avait déclaré le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ou dans le groupe, mais pas dans une autre entreprise ou un autre groupe, en deuxième lieu, qu'un arrêt de travail pour état dépressif réactionnel avait été porté à la connaissance de l'employeur le 21 octobre 2006, et en troisième lieu, qu'une procédure avait été engagée par M. [U] pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'arrêt de travail, motifs impropres à caractériser le lien, même partiel, entre l'inaptitude et la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige :

6Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

7Pour dire que le salarié pouvait prétendre à l'application de la législation professionnelle et lui allouer des sommes en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt, après avoir rappelé que ni le harcèlement moral ni l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail n'étaient établis, retient que l'avis du 23 janvier 2017 déclarant le salarié inapte à la reprise de son poste et précisant que tout maintien du salarié dans un emploi dans le groupe serait gravement préjudiciable à sa santé mais qu'il serait apte à un autre poste identique dans une autre entreprise ou dans un autre groupe, établit la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de son inaptitude. L'arrêt ajoute que cet avis est corroboré par l'arrêt de travail prescrit au salarié le 21 octobre 2016 au titre de la législation professionnelle, pour un état dépressif réactionnel, grosses angoisses, insomnies, lequel a été porté à la connaissance de l'employeur dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle déclarée le 28 novembre 2016. L'arrêt en déduit qu'à la date du licenciement, l'employeur savait qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'arrêt de travail et qu'il avait donc connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié au moment du licenciement.

8En se déterminant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que le seul fait que le salarié puisse bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne suffit pas à rendre abusif le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'employeur n'avait commis aucune faute ; qu'en déduisant pourtant le caractère abusif du licenciement du seul fait que le salarié pouvait prétendre à l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et suivants du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige :

10Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ?uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

11Selon le second de ces textes, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

12L'arrêt, après avoir constaté que le salarié pouvait prétendre à l'application de la législation professionnelle, en déduit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

13En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le fait que le salarié ait pu prétendre à l'application de la législation professionnelle n'était pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatif à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [U] relatives au harcèlement moral, à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et en résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne M. [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-14.235 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00923 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-M06HHD63