Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents au préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de l'arrêt, de lui ordonner de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, les documents de fin de contrat et une attestation de Pôle emploi conforme à l'arrêt, de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage le cas échéant versées au salarié dans la limite de trois mois, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 2°/ que le salarié ne peut bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qu'à la triple condition d'avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que cet accident ou cette maladie soit en lien, au moins partiel, avec son inaptitude et enfin que l'employeur ait eu connaissance de ce lien, à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié n'avait jamais été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, mais qu'il était victime d'une maladie auto-immune, totalement extérieure au travail, la CPAM ayant d'ailleurs notifié le 23 mars 2017 son refus de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation relative aux risques professionnels ; qu'en se bornant à relever, en premier lieu, que l'avis d'inaptitude du 23 janvier 2017 avait déclaré le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ou dans le groupe, mais pas dans une autre entreprise ou un autre groupe, en deuxième lieu, qu'un arrêt de travail pour état dépressif réactionnel avait été porté à la connaissance de l'employeur le 21 octobre 2006, et en troisième lieu, qu'une procédure avait été engagée par M. [U] pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'arrêt de travail, sans aucunement caractériser que le salarié avait effectivement été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;
3°/ que le salarié ne peut bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qu'à la triple condition d'avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que cet accident ou cette maladie soit en lien, au moins partiel, avec son inaptitude et enfin que l'employeur ait eu connaissance de ce lien, à la date du licenciement ; qu'en se bornant à relever, en premier lieu, que l'avis d'inaptitude du 23 janvier 2017 avait déclaré le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ou dans le groupe, mais pas dans une autre entreprise ou un autre groupe, en deuxième lieu, qu'un arrêt de travail pour état dépressif réactionnel avait été porté à la connaissance de l'employeur le 21 octobre 2006, et en troisième lieu, qu'une procédure avait été engagée par M. [U] pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'arrêt de travail, motifs impropres à caractériser le lien, même partiel, entre l'inaptitude et la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige :
6Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
7Pour dire que le salarié pouvait prétendre à l'application de la législation professionnelle et lui allouer des sommes en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt, après avoir rappelé que ni le harcèlement moral ni l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail n'étaient établis, retient que l'avis du 23 janvier 2017 déclarant le salarié inapte à la reprise de son poste et précisant que tout maintien du salarié dans un emploi dans le groupe serait gravement préjudiciable à sa santé mais qu'il serait apte à un autre poste identique dans une autre entreprise ou dans un autre groupe, établit la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de son inaptitude. L'arrêt ajoute que cet avis est corroboré par l'arrêt de travail prescrit au salarié le 21 octobre 2016 au titre de la législation professionnelle, pour un état dépressif réactionnel, grosses angoisses, insomnies, lequel a été porté à la connaissance de l'employeur dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle déclarée le 28 novembre 2016. L'arrêt en déduit qu'à la date du licenciement, l'employeur savait qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'arrêt de travail et qu'il avait donc connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié au moment du licenciement.
8En se déterminant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.