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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-25.146

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00918

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Le rejet des quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen rend sans portée ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 mai 2019), M. [B] a été engagé le 1er août 2006 par la société Augil, en qualité d'employé polyvalent. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Hibis Food aux droits de laquelle se trouve la société Hidis (la société).

2Le salarié a été victime d'un accident du travail au mois de février 2009.

3Le salarié a été placé en arrêt maladie en 2011 à la suite d'une rechute de son accident de travail. A l'issue de deux examens médicaux des 25 septembre et 14 octobre 2014, le salarié a été déclaré inapte à son poste.

4Le 12 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

5Le 20 novembre 2015, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, et sur les sixième et septième moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 3 140 euros la somme allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que le montant dû au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis étant calculé par référence au montant de son salaire, la cassation à intervenir sur les quatrième, cinquième ou sixième branche du premier moyen, relatives au montant du salaire de référence, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8Le rejet des quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen rend sans portée ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 9 420 euros la somme allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a déterminé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par référence au salaire fixé par elle à 1 570 euros et qu'elle a alloué à ce titre une indemnité correspondant au minimum légal dû sur la base de ce salaire de référence ; que la cassation à intervenir sur les quatrième, cinquième ou sixième branches du premier moyen, relatives au montant du salaire de référence, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10Le rejet des quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen rend sans portée ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 18 840 euros la somme allouée à titre de rappel de salaires du 14 novembre 2014 au 20 novembre 2015, alors « qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur reconnaissait être redevable des salaires pour la période du 14 novembre 2014 au 20 novembre 2015 et que la cour d'appel a entendu le condamner au paiement des salaires afférents à cette période de 12 mois et une semaine ; qu'en limitant pourtant la somme allouée à ce titre à une somme correspondant à 12 mois de salaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 :

12Il résulte de ce texte que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

13Après avoir constaté que l'entreprise reconnaissait devoir des salaires pour la période du 14 novembre 2014 au 20 novembre 2015, l'arrêt condamne la société à verser au salarié, pour cette période, la somme de 18 840 euros correspondant à 12 mois de salaires.

14En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

15Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, alors « que le salarié dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail et dont le contrat de travail fait l'objet d'une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de licenciement pour inaptitude pour dire que le salarié n'était pas fondé à s'en prévaloir en l'état d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail dont elle a constaté qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

16Selon ce texte la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

17Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de licenciement pour inaptitude et que le salarié n'était pas fondé à s'en prévaloir en l'état d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail.

18En statuant ainsi, alors que le salarié, dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail et dont le contrat de travail fait l'objet d'une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

19L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail est égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l'indemnité légale de licenciement en sorte que l'indemnité spéciale de licenciement ne saurait être cumulée avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, seule la plus favorable devant être allouée ; que si par extraordinaire, la Cour de cassation accueillait le deuxième moyen de cassation et censurait le chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, elle censurait également par voie de conséquence le chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur à verser au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

20La cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi principal, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif relatif à la condamnation de l'employeur à payer au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

21En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 1226-14 du code du travail entraîne la cassation du chef de dispositif visé parle deuxième moyen du pourvoi incident ainsi que du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de la somme de 3 140 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1234-5 du code du travail qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

22La cassation prononcée sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et deuxième et troisième moyens du pourvoi incident n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il déboute M. [B] de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, en ce qu'il condamne la société Hidis à lui payer les sommes de 31,40 euros au titre des congés payés sur préavis, de 3 428,09 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 18 840 euros à titre de rappel de salaires du 14 novembre 2014 au 20 novembre 2015 et de 3 140 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 6 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne la société Hidis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hidis et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-25.146 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00918 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-V7KQTAY3