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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-16.076

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00915

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes que le contrat de travail, qui fait loi entre les parties, doit être exécuté de bonne foi. 6. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié était fondé à demander rétroactivement son affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres pour la durée du contrat de travail, relève que la caisse de retraite complémentaire n'a pas été appelée en la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2020), M. [Y] a été engagé le 23 octobre 2012 par la société Thinkovery en qualité de technicien vidéaste.

2Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 10 octobre 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres, alors « que l'obligation d'affilier les salariés à un régime de retraite complémentaire incombe à l'employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que la caisse de retraite complémentaire n'avait pas été appelée en la cause pour juger qu'il appartenait à M. [Y] de se rapprocher de celle-ci afin de lui demander de l'affilier rétroactivement au régime de retraite des cadres, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail et l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5Il résulte de ces textes que le contrat de travail, qui fait loi entre les parties, doit être exécuté de bonne foi.

6Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié était fondé à demander rétroactivement son affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres pour la durée du contrat de travail, relève que la caisse de retraite complémentaire n'a pas été appelée en la cause, et énonce qu'il reviendra au salarié de se rapprocher de celle-ci dans le cadre de l'exécution de cette décision.

7En statuant ainsi, alors que l'obligation d'affilier les salariés à un régime de retraite complémentaire incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le quatrième moyen emporte la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatif à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de ses demandes relatives à l'affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres et aux frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 24 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société Thinkovery aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-16.076 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00915 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-JGFF6N8J