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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juillet 2021, n° 19-23.475

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00905

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 mai 2019), M. [F] a été engagé par la régie des transport du Tampon, en qualité de mécanicien. La relation de travail a été transférée à la régie intercommunale des transports de la communauté d'agglomération du Sud de la Réunion, puis, à la suite de la dissolution de cette dernière régie, à la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion (la CASUD).

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la CASUD au paiement de certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, alors :

« 2°/ que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, s'il appartient au salarié d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, doit être considéré comme suffisamment précis, le décompte hebdomadaire comportant les jours travaillés ou le nombre d'heures travaillées pendant la semaine ; qu'en constatant que M. [F] produisait aux débats un décompte des heures supplémentaires pour les mois de juillet 2012 à juin 2013, - ce dont il résultait que le salarié étayait sa demande par la production d'éléments suffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre -, et en jugeant néanmoins que le salarié devait être débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la communauté d'agglomération du Sud à lui payer des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié ; qu'en constatant que M. [F] produisait aux débats un décompte des heures supplémentaires pour les mois de juillet 2012 à juin 2013 et en jugeant néanmoins que les éléments produits par le salarié étaient insuffisants à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des éléments précis auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°/ que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant M. [F] de sa demande en rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents aux motifs que ''la demande est limitée à la période allant de mai 2012 à juin 2013 ce qui interroge puisqu'il en découle une absence d'heure supplémentaire tant sur la période antérieure que sur celle postérieure'', la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter le salarié de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié produit ses plannings de travail, sa demande en paiement du 16 juillet 2012 et un décompte des heures supplémentaires pour les mois de juillet 2012 à juin 2013.

9L'arrêt ajoute ensuite que les bulletins de paye et les plannings ne mentionnent aucune heure supplémentaire, que le salarié n'invoque nullement des prévisions de service génératrices de dépassement horaire, qu'il n'explique pas les circonstances dans lesquelles il aurait été amené à faire des heures supplémentaires et que la demande est limitée à la période allant de mai 2012 à juin 2013, ce qui interroge car il en découle une absence d'heures supplémentaires pour la période antérieure et la période postérieure.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la CASUD à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur l'une des branches du troisième moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande M. [F] tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Sud à lui verser la somme 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation prononcée sur le troisième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande au titre du travail dissimulé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation prononcée sur le troisième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, et le quatrième moyen emporte cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le salarié aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de ses demandes de condamnation de la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de droits à congés payés afférents, au titre du travail dissimulé, et le condamne aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
  • Condamne la communauté d'agglomération du Sud de la Réunion aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la communauté d'agglomération du Sud de la Réunion et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juillet 2021, n° 19-23.475 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00905 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-M4CQZGH3