Sur le premier moyen du pourvoi n° X 15-28.232 et le moyen unique du pourvoi n° B 16-15.981, réunis
Ce que soutenait le demandeur
8Par le premier moyen du pourvoi n° X 15-28.232, le salarié fait grief à l'arrêt du 8 octobre 2015 de le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors :
« 1°/ qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir une indemnité au titre du travail dissimulé, M. [I] avait rappelé qu'il est fermement acquis que lorsqu'une entreprise est condamnée pénalement au titre du travail dissimulé, le salarié est fondé à solliciter une indemnité à ce titre sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ce qui était précisément le cas de la société Vueling dès lors que par un arrêt en date du 11 mars 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté son pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2012 l'ayant condamnée à une amende de 100 000 euros pour travail dissimulé par dissimulation d'activité en ayant omis de déclarer ses salariés aux organismes de protection sociale français; qu'en retenant, pour débouter M. [I] de sa demande, que le rejet de sa demande au titre des heures supplémentaires entraînait par voie de conséquence le rejet de la demande subséquente au titre de l'indemnité de travail dissimulé, quand la demande formée par M. [I] à ce titre n'était aucunement liée au non paiement des heures supplémentaires mais à la condamnation pénale devenue irrévocable de son ancien employeur pour travail dissimulé par dissimulation d'activité, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que pour condamner la société Vueling à verser à M. [I] la somme de 26 899,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les premiers juges ont retenu qu'il était acquis, suite à l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 11 mars 2014, que la société Vueling s'était rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé faute d'avoir procédé en France, pour ses salariés, personnels navigants techniques et commerciaux occupés à l'établissement de Roissy, aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale en sorte que M. [I] était fondé à bénéficier de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé visé par l'article L.8223-1 du code du travail ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement entrepris, que le rejet de la demande de M. [I] au titre des heures supplémentaires entraînait par voie de conséquence le rejet de la demande subséquente au titre de l'indemnité de travail dissimulé, la cour d'appel, qui n'a pas réfuté les motifs des premiers juges, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en refusant de condamner la société Vueling à payer à M. [I] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé après avoir constaté que par arrêt en date du 11 mars 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Vueling à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2012 l'ayant condamnée à une amende de 10 0000 euros pour travail dissimulé par dissimulation d'activité en ayant omis de déclarer ses salariés, dont M. [I] faisait partie, aux organismes de protection sociale français, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ;
4°/ qu'en refusant de condamner la société Vueling à payer à M. [I] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé quand, par arrêt en date du 11 mars 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Vueling à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2012 l'ayant condamnée à une amende de 10 0000 euros pour travail dissimulé par dissimulation d'activité en ayant omis de déclarer ses salariés, dont M. [I] faisait partie, aux organismes de protection sociale français, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée, a violé l'article 1351 du code civil. »
9Par le moyen unique du pourvoi n° B 16-15.981, le salarié fait grief à l'arrêt du 25 février 2016 de rejeter la requête en omission de statuer de l'arrêt du 8 octobre 2015, alors « qu'en se prononçant de la sorte quand, ainsi que l'énonce l'arrêt, il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 octobre 2015 qu'elle avait débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société Vueling Airlines à lui payer une indemnité pour travail dissimulé en tant qu'elle aurait été fondée sur sa demande formée au titre des heures supplémentaires et non sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt pénal ayant précédemment condamné celle-ci pour travail dissimulé, ce dont il s'évinçait qu'elle avait omis de statuer sur ladite demande, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10Saisie par la Cour de cassation de questions préjudicielles dans le cadre du pourvoi précité n° 16-16.713, la Cour de justice de l'Union européenne, par arrêt du 2 avril 2020 (CJUE, CRPNPAC et Vueling Airlines, C-370/17 et C-37/18), a d'abord dit pour droit que l'article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 574/72 doit être interprété en ce sens que les juridictions d'un État membre, saisies dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats E 101 délivrés au titre de l'article 14, point 1, sous a), du règlement n° 1408/71, à l'égard de travailleurs exerçant leurs activités dans cet État membre, ne peuvent constater l'existence d'une fraude et écarter en conséquence ces certificats qu'après s'être assurées, d'une part, que la procédure prévue à l'article 84 bis, paragraphe 3, de ce règlement a été promptement enclenchée et l'institution compétente de l'État membre d'émission a été mise en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments concrets soumis par l'institution compétente de l'État membre d'accueil qui donnent à penser que les mêmes certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et, d'autre part, que l'institution compétente de l'État membre d'émission s'est abstenue de procéder à un tel réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur ces éléments, le cas échéant, en annulant ou en retirant les certificats en cause.
11La Cour de justice a ensuite dit pour droit que l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 574/72, et le principe de primauté du droit de l'Union doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent, dans le cas où un employeur a fait l'objet, dans l'État membre d'accueil, d'une condamnation pénale fondée sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance de ce droit, à ce qu'une juridiction civile de cet État membre, tenue par le principe de droit national de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, mette à la charge de cet employeur, du seul fait de cette condamnation pénale, des dommages-intérêts destinés à indemniser les travailleurs ou un organisme de retraite de ce même État membre victimes de cette fraude.
12Au point 82 dudit arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne a relevé que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a, par son arrêt du 31 janvier 2012, constaté l'existence d'une fraude et écarté les certificats E 101 en cause au principal avant que la procédure prévue à l'article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, puis, à compter du 1er mai 2010, à l'article 76, paragraphe 6, du règlement n° 883/2004, dont les modalités d'application sont précisées à l'article 5 du règlement n° 987/2009, ait été enclenchée et sans même avoir recherché, au préalable, si tel avait été le cas afin que l'institution émettrice espagnole fût en mesure de réexaminer et, le cas échéant, d'annuler ou de retirer ces certificats.
13Elle a ajouté au point 83 du même arrêt que l'institution compétente de l'État membre d'accueil des travailleurs concernés, à savoir l'Urssaf, n'a communiqué à l'institution émettrice espagnole les éléments relatifs à la fraude recueillis par l'inspection du travail, en vue d'obtenir de cette institution l'annulation ou le retrait des certificats E 101 en cause au principal, que par un courrier du 4 avril 2012, postérieur au prononcé de cet arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris et envoyé près de quatre années après que l'inspection du travail a, le 28 mai 2008, dressé un procès-verbal du chef de travail dissimulé à l'encontre de la société.
14Par une décision du 17 avril 2014, l'institution émettrice espagnole a, à la suite de la demande de l'Urssaf du 4 avril 2012, annulé lesdits certificats E 101 (point 31).
15Le 29 mai 2014, la société a formé un recours hiérarchique contre cette décision (point 32).
16Après avoir, par une décision du 1er août 2014, rejeté ce recours, l'autorité hiérarchique compétente a néanmoins considéré, par une décision modificative du 5 décembre 2014, qu'il convenait de laisser sans effet l'annulation des certificats E 101 (point 33).
17En l'espèce, la cour d'appel constate d'abord que le salarié sollicitait la confirmation du jugement ayant condamné l'employeur en paiement d'une l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au visa de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2012 ayant reconnu coupable la société Vueling Airlines du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité et l'ayant condamnée à une amende délictuelle de 100 000 euros et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 mars 2014 ayant rejeté le pourvoi formé par la société contre la décision précitée. La cour d'appel relève ensuite que la société exerçait son activité en France dans le cadre d'une succursale ou d'un établissement et en tout cas d'une base d'exploitation au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, en employant trois salariés au sol, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, et des dizaines de navigants recrutés en Espagne, présentés comme détachés en France, employés par contrats à durée déterminée ou indéterminée et immatriculés au régime de protection sociale espagnol.
18Il en résulte que le salarié ne pouvait fonder ses demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur l'autorité de la chose jugée revêtue par une condamnation pénale reposant sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance du droit de l'Union européenne, laquelle ne pouvait s'imposer à la juridiction prud'homale saisie d'une demande au titre du travail dissimulé et du défaut d'affiliation à la sécurité sociale française.
19Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, les décisions déférées se trouvent légalement justifiées en ce qu'elles ont
débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, puis de sa requête en omission de statuer sur cette demande.