Ce que soutenait le demandeur
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il critique les chefs de dispositif de l'arrêt fixant la créance de la salariée au passif du GIE à titre de majoration de salaire du 11 février au 24 février 2014 et de congés payés afférents
4La société BTSG fait grief à l'arrêt de fixer les créances de la salariée au passif du GIE aux sommes de 3 003 euros à titre de majoration de salaire du 11 au 24 février 2014 et de 300,30 euros à titre de congés payés afférents, alors « qu'en l'absence de prestation de travail du salarié, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le courrier du 10 février 2014 indiquait que la cellule liquidative que Mme [I] avait accepté d'intégrer prendrait effet dès le 11 février 2014 pour prendre fin en principe au plus tard le 31 mai 2014, qu'il pourrait être mis fin à la mission de la salariée ?'par le liquidateur judiciaire sous réserve de respecter un délai de prévenance d'une semaine'? et qu'à l'issue de sa mission, la salariée serait licenciée pour motif économique, ce dont il résulte que les liquidateurs judiciaires n'avaient souscrit aucune obligation de régler les salaires jusqu'au 31 mai 2014 dans l'hypothèse où la mission de la salariée prendrait fin avant cette date ; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que la salariée n'avait jamais travaillé au sein de la cellule liquidative et qu'elle avait été licenciée pour motif économique le 28 février 2014, que les liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat s'étant engagés à fournir du travail à Mme [I] en exécution du contrat de participation à la cellule liquidative, la salariée était en droit de prétendre aux salaire, majoration et prime prévus dans ce contrat, soit pour la période allant du 11 février au 31 mai 2014, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5Ayant retenu que s'il n'est pas établi que la salariée a travaillé de manière effective dans le cadre de la cellule liquidative entre le 11 février 2014 et le 25 février 2014, les liquidateurs ne démontrent pas que l'inexécution du contrat lui était imputable, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que les liquidateurs échouaient à démontrer qu'ils avaient fourni du travail à la salariée.
6Le moyen n'est donc pas fondé.