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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juillet 2021, n° 18-19.031

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00868

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Ayant retenu que s'il n'est pas établi que la salariée a travaillé de manière effective dans le cadre de la cellule liquidative entre le 11 février 2014 et le 25 février 2014, les liquidateurs ne démontrent pas que l'inexécution du contrat lui était imputable, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que les liquidateurs échouaient à démontrer qu'ils avaient fourni du travail à la salariée. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2018), par jugement d'un tribunal de commerce du 2 décembre 2013, le groupement d'intérêt économique Librairies Privat (le GIE) a été mis en liquidation judiciaire, avec autorisation d'une poursuite d'activité jusqu'au 10 février 2014, la société Bécheret- Thierry-Sénéchal-Gorrias (la société BTSG), prise en la personne de MM. [U] et [H], étant désignée liquidateur.

2Engagée par le GIE le 12 octobre 2010 en qualité de responsable des relations sociales, Mme [I] s'est vu proposer par les liquidateurs judiciaires de participer à compter du 11 février 2014 et jusqu'au 31 mai 2014 au plus tard, à une cellule liquidative mise en place pour les besoins de la liquidation de toutes les entités du groupe. La salariée a été victime d'un accident de trajet le 25 février 2014 et mise en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2014. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 28 février 2014. A la suite de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la rupture du contrat de travail est intervenue le 24 mars 2014.

3Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif du GIE de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il critique les chefs de dispositif de l'arrêt fixant la créance de la salariée au passif du GIE à titre de majoration de salaire du 11 février au 24 février 2014 et de congés payés afférents

4La société BTSG fait grief à l'arrêt de fixer les créances de la salariée au passif du GIE aux sommes de 3 003 euros à titre de majoration de salaire du 11 au 24 février 2014 et de 300,30 euros à titre de congés payés afférents, alors « qu'en l'absence de prestation de travail du salarié, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le courrier du 10 février 2014 indiquait que la cellule liquidative que Mme [I] avait accepté d'intégrer prendrait effet dès le 11 février 2014 pour prendre fin en principe au plus tard le 31 mai 2014, qu'il pourrait être mis fin à la mission de la salariée ?'par le liquidateur judiciaire sous réserve de respecter un délai de prévenance d'une semaine'? et qu'à l'issue de sa mission, la salariée serait licenciée pour motif économique, ce dont il résulte que les liquidateurs judiciaires n'avaient souscrit aucune obligation de régler les salaires jusqu'au 31 mai 2014 dans l'hypothèse où la mission de la salariée prendrait fin avant cette date ; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que la salariée n'avait jamais travaillé au sein de la cellule liquidative et qu'elle avait été licenciée pour motif économique le 28 février 2014, que les liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat s'étant engagés à fournir du travail à Mme [I] en exécution du contrat de participation à la cellule liquidative, la salariée était en droit de prétendre aux salaire, majoration et prime prévus dans ce contrat, soit pour la période allant du 11 février au 31 mai 2014, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5Ayant retenu que s'il n'est pas établi que la salariée a travaillé de manière effective dans le cadre de la cellule liquidative entre le 11 février 2014 et le 25 février 2014, les liquidateurs ne démontrent pas que l'inexécution du contrat lui était imputable, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que les liquidateurs échouaient à démontrer qu'ils avaient fourni du travail à la salariée.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le moyen en ce qu'il critique les chefs de dispositif de l'arrêt fixant la créance de la salariée au passif du GIE à titre de prime ?'cellule liquidative'?, ?'salaire cellule liquidative'? jusqu'au 31 mai 2014 et de congés payés afférents

7La société BTSG fait grief à l'arrêt de fixer les créances de la salariée au passif du GIE aux sommes de 2 000 euros à titre de prime ?'cellule liquidative'?, de 14 371,50 euros à titre de salaire ?'cellule liquidative'? jusqu'au 31 mai 2014 et de 1 437,15 euros à titre de congés payés afférents, alors « qu'en l'absence de prestation de travail du salarié, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le courrier du 10 février 2014 indiquait que la cellule liquidative que Mme [I] avait accepté d'intégrer prendrait effet dès le 11 février 2014 pour prendre fin en principe au plus tard le 31 mai 2014, qu'il pourrait être mis fin à la mission de la salariée ?'par le liquidateur judiciaire sous réserve de respecter un délai de prévenance d'une semaine'? et qu'à l'issue de sa mission, la salariée serait licenciée pour motif économique, ce dont il résulte que les liquidateurs judiciaires n'avaient souscrit aucune obligation de régler les salaires jusqu'au 31 mai 2014 dans l'hypothèse où la mission de la salariée prendrait fin avant cette date; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que la salariée n'avait jamais travaillé au sein de la cellule liquidative et qu'elle avait été licenciée pour motif économique le 28 février 2014, que les liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat s'étant engagés à fournir du travail à Mme [I] en exécution du contrat de participation à la cellule liquidative, la salariée était en droit de prétendre aux salaire, majoration et prime prévus dans ce contrat, soit pour la période allant du 11 février au 31 mai 2014, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8En vertu du premier alinéa de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

9Pour fixer au passif de la liquidation judiciaire du GIE la créance de la salariée aux sommes dues au titre du salaire jusqu'au 31 mai 2014 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que s'il était établi que la salariée, en arrêt de travail à compter de l'accident dont elle a été victime le 25 février 2014 puis licenciée pour motif économique le 28 février suivant, n'avait pas travaillé au sein de la cellule liquidative après le 25 février 2014, il appartenait aux liquidateurs, qui s'étaient engagés à lui fournir du travail en exécution du contrat de participation à cette cellule, de démontrer que l'inexécution de ce contrat était imputable à la salariée par un refus fautif, ce qu'ils ne faisaient pas.

10En statuant ainsi, alors que si la convention des parties stipulait que la cellule liquidative, à laquelle la salariée était affectée, devait prendre fin au plus tard le 31 mai 2014, elle prévoyait cependant la faculté pour le liquidateur de mettre fin à tout moment à la mission de la salariée, ce dont il résulte que ce dernier n'avait souscrit aucune obligation de régler les salaires à percevoir jusqu'au 31 mai 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11La société BTSG fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la salariée au passif du GIE à une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il est constant que le liquidateur de la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique le 28 février 2014, après avoir élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le non-respect du délai de prévenance, prévu dans le courrier du 11 février 2014 du liquidateur, pour mettre fin à la mission de la salariée au sein de la cellule liquidative, était sans incidence sur la cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique, et ce d'autant que la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en considérant pourtant, après avoir retenu que le liquidateur judiciaire avait satisfait à son obligation de reclassement, que le liquidateur n'ayant pas respecté un délai de prévenance d'une semaine avant de licencier Mme [U] [I], le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-2 du code du travail :

12Selon ce texte, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.

13Pour fixer la créance de la salariée au passif du GIE à une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre acceptée le 11 février 2014 stipule que la mission de la salariée au sein de la cellule liquidative peut être interrompue sous réserve d'un délai de prévenance d'une semaine et qu'à l'issue de cette mission, elle serait licenciée pour motif économique. Il relève que la société BTSG n'a ni respecté ce délai de prévenance avant de licencier ni attendu la fin de mission pour lui notifier son licenciement, de sorte que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.

14En statuant ainsi, alors qu'un motif économique avait été énoncé par la société BTSG, ès qualités, dans la lettre de licenciement adressée à la salariée, peu important le non-respect du délai de prévenance de la fin de mission au sein de la cellule liquidative, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de Mme [I] au passif du GIE Librairies Privat aux sommes de 2 000 euros au titre de la prime cellule liquidative, de 14 371,50 euros à titre de prime salaire cellule liquidative jusqu'au 31 mai 2014, de 1437,15 euros au titre de congés payés afférents et de 25 602 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juillet 2021, n° 18-19.031 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00868 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-5DWYZ4DM