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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 19-23.319

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00853

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Selon l'article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d'un acte authentique. Il en résulte que les mentions correspondant à des faits que le juge énonce comme les ayant accomplis lui-même, ou comme ayant eu lieu en sa présence, font foi jusqu'à inscription de faux. 8. L'arrêt relève que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 16 juin 2016 et que, contrairement à ce que soutient la SNCF Réseau, le 16 juin 2016 doit être seul pris en compte pour déterminer la date de saisine du conseil de prud'hommes puisque cette dernière a eu lieu par lettre recommandée avec accusé de réception, même si celle-ci n&a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juillet 2019), M. [K] a été engagé en qualité de dirigeant d'unité voie, statut contractuel cadre, par la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 5 décembre 2011. Au mois de juillet 2015, son contrat de travail a été transféré à l'établissement public à caractère industriel et commercial la SNCF Réseau, aux droits duquel vient la société anonyme SNCF Réseau. Le 19 novembre 2015, M. [K] a démissionné.

4Le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° G 19-23.566, de l'employeur, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 19-23.566

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en paiement formées par le salarié à son encontre et de le condamner au paiement de certaines sommes, alors « que dans ses conclusions d'appel, le salarié affirmait uniquement avoir saisi le conseil de prud'hommes le 16 juin 2016, sans alléguer expressément l'avoir fait par courrier recommandé ; qu'il ne produisait ni avis de dépôt, ni accusé de réception, ni bordereau d'envoi de la lettre au greffe du conseil de prud'hommes datée du 16 décembre 2016 et revêtue d'un tampon du greffe datée du 17 juin 2016, qui constituait sa production n° 21 ; que SNCF Réseau soutenait que la saisine n'était intervenue que le 17 juin 2016, ainsi qu'il était mentionné sur sa convocation et sur le jugement lui-même ; que ce dernier mentionnait que le conseil de prud'hommes avait été saisi le 17 juin 2016, sans faire référence à une lettre recommandée ; qu'en affirmant que le conseil de prud'hommes avait été saisi par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 juin 2016, sans énoncer sur quel élément de preuve produit aux débats elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

7Selon l'article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d'un acte authentique. Il en résulte que les mentions correspondant à des faits que le juge énonce comme les ayant accomplis lui-même, ou comme ayant eu lieu en sa présence, font foi jusqu'à inscription de faux.

8L'arrêt relève que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 16 juin 2016 et que, contrairement à ce que soutient la SNCF Réseau, le 16 juin 2016 doit être seul pris en compte pour déterminer la date de saisine du conseil de prud'hommes puisque cette dernière a eu lieu par lettre recommandée avec accusé de réception, même si celle-ci n'a été reçue au greffe que le 17 juin 2016.

9Cette constatation ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en ses quatre premières et sixième branches, du pourvoi n° Q 19-23.319 du salarié

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient, dans un premier temps, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, et si le salarié satisfait à cette exigence, il incombe à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se fondant, en conséquence, pour retenir que le salarié n'étayait pas suffisamment ses prétentions pour permettre à la SNCF Réseau de lui répondre, sur des "relevés des éléments variables de soldes" permettant aux salariés de faire apparaître tout élément particulier et les horaires effectifs de chaque jour pour les années litigieuses qui étaient produits par la SNCF Réseau, quand elle ne devait prendre en considération de tels relevés que pour apprécier, une fois retenu que le salarié avait étayé ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre, si la SNCF Réseau avait fourni les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, s'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte précisant les amplitudes horaires et la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le salarié n'étayait pas suffisamment ses prétentions pour permettre à la SNCF Réseau de lui répondre, que le décompte d'heures supplémentaires produit par lui ne précisait pas les amplitudes horaires et la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant, dès lors, que le salarié n'étayait pas suffisamment ses prétentions pour permettre à la SNCF Réseau de lui répondre, quand il résultait de ses propres constatations que l'intéressé avait notamment produit un décompte des heures de travail totales et des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir réalisées, chaque semaine, à compter de la quarantième semaine de l'année 2012, ainsi que des messages électroniques qu'il avait adressés aux salariés dont il avait la responsabilité avant 8 heures du matin et après 20 heures, et, donc, des éléments suffisamment précis auxquels la SNCF Réseau pouvait répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le salarié n'étayait pas suffisamment ses prétentions pour permettre à la SNCF Réseau de lui répondre, que si le décompte d'heures supplémentaires produit par lui mentionnait un nombre d'heures travaillées différent chaque semaine, il ne précisait pas les amplitudes horaires et la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, que le tableau transmis en cause d'appel était différent de celui versé aux débats en première instance, lequel était porteur de nombreuses erreurs quant aux jours effectivement travaillés, que le salarié avait soudainement et in extremis ajouté sa demande d'heures supplémentaires à l'ensemble des réclamations écrites en date du 5 février 2016 qu'il avait émises à l'encontre de la SNCF, que ce n'était, en réalité qu'aux termes de conclusions déposées le 28 décembre 2016 qu'il avait tenté de chiffrer des heures supplémentaires sur un unique tableau établi pour les besoins de sa cause et qu'il était rigoureusement impossible d'imaginer qu'au mois de décembre 2016, le salarié se souvenait des horaires quotidiens effectivement réalisés par lui en 2013, 2014 et 2015, quand ces circonstances étaient impropres à caractériser que, par la production du décompte des heures de travail totales et des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir réalisées, chaque semaine, à compter de la quarantième semaine de l'année 2012, le salarié n'étayait pas ses demandes par des éléments suffisamment précis pour permettre à la SNCF Réseau d'y répondre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

6°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que, par les messages électroniques qu'il avait adressés aux salariés dont il avait la responsabilité avant 8 heures du matin et après 20 heures, le salarié n'étayait pas suffisamment ses prétentions pour permettre à la SNCF Réseau de lui répondre, que, compte tenu de son niveau de responsabilité et de l'autonomie dont il disposait dans l'exercice de ses fonctions, les extraits de la messagerie électronique de l'intéressé ne pouvaient venir corroborer le contenu du tableau qu'il versait aux débats, qu'ils le pouvaient d'autant moins que l'employeur produisait des "relevés des éléments variables de soldes" permettant aux salariés de faire apparaître tout élément particulier et les horaires effectifs de chaque jour pour les années litigieuses, que , contrairement à ce que soutenait l'intéressé, la comparaison entre ces relevés et ses bulletins de salaire montraient qu'il avait bien été rémunéré de ses heures d'intervention durant ses jours d'astreinte, quand ces circonstances étaient impropres à caractériser que, par la production de messages électroniques qu'il avait adressés aux salariés dont il avait la responsabilité avant 8 heures du matin et après 20 heures, le salarié n'étayait pas ses demandes par des éléments suffisamment précis pour permettre à la SNCF Réseau d'y répondre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

12Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

13Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

14Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

15Pour rejeter la demande en paiement au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt relève que pour étayer sa demande, le salarié verse aux débats un décompte des heures durant lesquelles il affirme avoir travaillé semaine après semaine, à compter de la semaine 40 de l'année 2012, en mentionnant les heures supplémentaires qu'il estime avoir réalisées et leur rémunération, le témoignage d'un surveillant de travaux à la SNCF et celui d'une directrice d'école, son entretien d'évaluation 2015, l'extrait du rapport d'enquête sur la charge de travail d'une partie des cadres de la SNCF et nombre de messages électroniques adressés, pour l'essentiel, aux salariés dont il avait la responsabilité et envoyés à des horaires tardifs. Il retient que si le tableau produit mentionne un nombre d'heures travaillées différent chaque semaine, il ne précise pas les amplitudes horaires ni la répartition des heures entre les jours de la semaine, que le caractère très général des deux attestations ne leur permet pas de fournir des renseignements pertinents sur les horaires de travail effectivement réalisés, qu'il ne peut être déduit d'un constat très général une surcharge de travail qui serait propre au salarié et que compte tenu du niveau de responsabilité de celui-ci et de l'autonomie dont il disposait dans l'exercice de ses fonctions, les extraits de sa messagerie électronique ne peuvent venir corroborer le contenu du tableau. Il ajoute que l'employeur produit les "relevés des éléments variables de soldes" pour les années 2013, 2014 et 2015 permettant au salarié de faire apparaître tout élément particulier (astreinte, travail de nuit) mais également les horaires effectifs de travail pour chaque jour, de sorte que le salarié avait la possibilité de mentionner son temps de travail quotidien, sans se limiter, comme il l'explique, à mentionner la lettre "P" pour signifier sa présence au travail et constate qu'aucune mention concernant d'éventuelles heures supplémentaires n'y est portée. Il en déduit que l'intéressé n'étaie pas suffisamment ses prétentions pour permettre à la SNCF Réseau de lui répondre.

16En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° G 19-23.566

Ce que soutenait le demandeur

17L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de la clause de dédit-formation, alors « qu'en relevant d'office le moyen de défense tiré de ce que les 1 117 heures de formation visées par la clause de dédit-formation seraient celles qui sont indispensables pour l'obtention de la certification au métier de DUO et, par suite, de ce que si une partie des heures de formation théorique dont a bénéficié le salarié sont postérieures à la date à laquelle il a obtenu cette certification, elles n'entrent pas dans le cadre de ces 1 117 heures, moyen non soulevé par le salarié et sur lequel les parties n'ont pas été invitées préalablement à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 6, 7, 9 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

18Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

19Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre de la clause de dédit-formation, l'arrêt retient que le contrat de travail du salarié contenait, en son article 10, une clause de dédit formation prévoyant que le coût de la formation d'une durée de 1 117 heures délivrée au salarié serait entièrement pris en charge par la SNCF, la contrepartie résidant dans l'engagement pris par le salarié de rester à son service pendant une durée minimale de 5 ans, à compter de la fin de sa période d'essai, qu'en cas de cessation du contrat de travail, qu'il s'agisse d'une démission ou d'un licenciement pour faute grave, le salarié s'engageait à rembourser à la SNCF les frais de formation selon des modalités différentes selon la date de la rupture. Il relève que l'examen attentif des pièces versées par la SNCF Réseau met en évidence une contradiction majeure entre la date de la certification au métier de DUO délivrée au salarié le 6 mai 2013, et le tableau récapitulant l'ensemble des formations théoriques dont il a bénéficié, pour un nombre total de 708,30 heures, que des formations mentionnées dans ce tableau sont postérieures au 6 mai 2013, de sorte qu'elles ne peuvent entrer dans le cadre du stage de formation d'une durée de 1 117 heures. Il en déduit que, contrairement à ce que soutient la SNCF Réseau, le salarié n'a pas bénéficié de 708,30 heures de formation théorique dans le cadre du stage de formation initial visé à l'article 10 de son contrat de travail et que celui-ci invoque à juste titre l'exception d'inexécution par la SNCF Réseau de ses propres obligations.

20En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré de l'absence de bénéfice par le salarié de 708,30 heures de formation théorique au titre du stage de formation initial visé au contrat de travail alors que l'intéressé soutenait, sans les distinguer selon leur nature, n'avoir bénéficié que de 708 heures de formation au lieu des 1 117 heures prévues à son contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

21La cassation prononcée sur le troisième moyen du pourvoi n° G 19-23.566 n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il condamne la société SNCF Réseau au paiement de la somme de 7 674,73 euros au titre de la clause de dédit-formation, l'arrêt rendu le 5 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 19-23.319 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00853 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-N8816Q01