11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors :
« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient, dans un premier temps, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, et si le salarié satisfait à cette exigence, il incombe à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se fondant, en conséquence, pour retenir que le salarié n'étayait pas suffisamment ses prétentions pour permettre à la SNCF Réseau de lui répondre, sur des "relevés des éléments variables de soldes" permettant aux salariés de faire apparaître tout élément particulier et les horaires effectifs de chaque jour pour les années litigieuses qui étaient produits par la SNCF Réseau, quand elle ne devait prendre en considération de tels relevés que pour apprécier, une fois retenu que le salarié avait étayé ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre, si la SNCF Réseau avait fourni les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, s'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte précisant les amplitudes horaires et la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le salarié n'étayait pas suffisamment ses prétentions pour permettre à la SNCF Réseau de lui répondre, que le décompte d'heures supplémentaires produit par lui ne précisait pas les amplitudes horaires et la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant, dès lors, que le salarié n'étayait pas suffisamment ses prétentions pour permettre à la SNCF Réseau de lui répondre, quand il résultait de ses propres constatations que l'intéressé avait notamment produit un décompte des heures de travail totales et des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir réalisées, chaque semaine, à compter de la quarantième semaine de l'année 2012, ainsi que des messages électroniques qu'il avait adressés aux salariés dont il avait la responsabilité avant 8 heures du matin et après 20 heures, et, donc, des éléments suffisamment précis auxquels la SNCF Réseau pouvait répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le salarié n'étayait pas suffisamment ses prétentions pour permettre à la SNCF Réseau de lui répondre, que si le décompte d'heures supplémentaires produit par lui mentionnait un nombre d'heures travaillées différent chaque semaine, il ne précisait pas les amplitudes horaires et la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, que le tableau transmis en cause d'appel était différent de celui versé aux débats en première instance, lequel était porteur de nombreuses erreurs quant aux jours effectivement travaillés, que le salarié avait soudainement et in extremis ajouté sa demande d'heures supplémentaires à l'ensemble des réclamations écrites en date du 5 février 2016 qu'il avait émises à l'encontre de la SNCF, que ce n'était, en réalité qu'aux termes de conclusions déposées le 28 décembre 2016 qu'il avait tenté de chiffrer des heures supplémentaires sur un unique tableau établi pour les besoins de sa cause et qu'il était rigoureusement impossible d'imaginer qu'au mois de décembre 2016, le salarié se souvenait des horaires quotidiens effectivement réalisés par lui en 2013, 2014 et 2015, quand ces circonstances étaient impropres à caractériser que, par la production du décompte des heures de travail totales et des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir réalisées, chaque semaine, à compter de la quarantième semaine de l'année 2012, le salarié n'étayait pas ses demandes par des éléments suffisamment précis pour permettre à la SNCF Réseau d'y répondre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
6°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que, par les messages électroniques qu'il avait adressés aux salariés dont il avait la responsabilité avant 8 heures du matin et après 20 heures, le salarié n'étayait pas suffisamment ses prétentions pour permettre à la SNCF Réseau de lui répondre, que, compte tenu de son niveau de responsabilité et de l'autonomie dont il disposait dans l'exercice de ses fonctions, les extraits de la messagerie électronique de l'intéressé ne pouvaient venir corroborer le contenu du tableau qu'il versait aux débats, qu'ils le pouvaient d'autant moins que l'employeur produisait des "relevés des éléments variables de soldes" permettant aux salariés de faire apparaître tout élément particulier et les horaires effectifs de chaque jour pour les années litigieuses, que , contrairement à ce que soutenait l'intéressé, la comparaison entre ces relevés et ses bulletins de salaire montraient qu'il avait bien été rémunéré de ses heures d'intervention durant ses jours d'astreinte, quand ces circonstances étaient impropres à caractériser que, par la production de messages électroniques qu'il avait adressés aux salariés dont il avait la responsabilité avant 8 heures du matin et après 20 heures, le salarié n'étayait pas ses demandes par des éléments suffisamment précis pour permettre à la SNCF Réseau d'y répondre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. »