Sur le moyen du pourvoi incident, en ce qu'il concerne la période postérieure au 5 janvier 2015
Ce que soutenait le demandeur
4Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de rappel de primes de treizième mois pour l'année 2015 et les années postérieures, alors :
« 1°/ qu'un engagement unilatéral s'impose à l'employeur tant qu'il n'est pas régulièrement dénoncé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant elle-même relevé que, à compter de l'année 2012, par un engagement unilatéral, la société avait versé à certains salariés une prime de 13è mois sur plusieurs années, justifiant ainsi l'octroi de cette prime aux salariés exposants qui effectuaient un travail égal ou de valeur égale, elle ne pouvait retenir, pour limiter le rappel de salaire à l'année 2014, qu'à compter de 2015 la société avait versé la prime aux salariés auxquels les exposants se comparaient en exécution de décisions judiciaires, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations concernant l'avantage unilatéralement et discrétionnairement octroyé à certains employés de la polyclinique de [Localité 2] par la société ESPS et a ainsi violé le principe d'égalité de traitement ainsi que les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil ;
2°/ qu'un engagement unilatéral s'impose à l'employeur tant qu'il n'est pas régulièrement dénoncé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant elle-même relevé que, à compter de l'année 2012, par un engagement unilatéral, la société avait versé à certains salariés une prime de 13è mois sur plusieurs années, justifiant ainsi l'octroi de cette prime aux salariés exposants qui effectuaient un travail égal ou de valeur égale, elle ne pouvait retenir, pour limiter le rappel de salaire à l'année 2014, en se bornant à affirmer qu'à compter de 2015, la société avait versé la prime aux salariés auxquels les exposants se comparaient en exécution de décisions judiciaires, quand les salariés exposants sollicitaient le bénéfice sur la période non prescrite du rappel de salaire sollicité, à raison de l'avantage unilatéralement concédé à certains salariés à compter de l'année 2012, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'avantage unilatéralement et discrétionnairement octroyé avait été dénoncé par la suite à compter de l'année 2015, elle ne pouvait dispenser l'employeur de son engagement, au prétexte que des décisions judiciaires étaient venues confirmer que la prime était due, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
5Ayant constaté que par jugement du 5 janvier 2015 le conseil de prud'hommes de Narbonne a fait droit à la demande de plusieurs salariés du site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 2] et notamment à Mmes [C], [A], [Y], [K] et M. [U], lesquels avaient saisi la juridiction le 27 septembre 2012 pour réclamer un rappel de prime de treizième mois, sur le fondement de l'égalité de traitement, en se comparant à des salariés affectés sur le site de nettoyage du centre hospitalier [Établissement 4], relevé que, par ailleurs, trente-cinq salariés exerçant au sein de la polyclinique de [Localité 2] avaient, sur le même fondement, saisi aussi le conseil de prud'hommes de Narbonne en 2011 pour revendiquer la prime de treizième mois et avaient obtenu gain de cause par jugement du 2 avril 2012 confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 26 mars 2014, et retenu qu'ainsi le jugement prononcé le 5 janvier 2015, dont les dispositions visées par l'article R. 1454-28 du code du travail étaient assorties de l'exécution provisoire de droit, constitue bien une raison objective et pertinente justifiant l'octroi de la prime de treizième mois aux salariés précités dans la période postérieure au 5 janvier 2015, et ce même si cette décision n'impose pas le versement de cette prime pour la période à venir, faisant ainsi ressortir l'absence d'engagement unilatéral clair et non équivoque de la part de l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.