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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 23 juin 2021, n° 19-21.225

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00830

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Ayant constaté que par jugement du 5 janvier 2015 le conseil de prud'hommes de Narbonne a fait droit à la demande de plusieurs salariés du site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 2] et notamment à Mmes [C], [A], [Y], [K] et M. [U], lesquels avaient saisi la juridiction le 27 septembre 2012 pour réclamer un rappel de prime de treizième mois, sur le fondement de l'égalité de traitement, en se comparant à des salariés affectés sur le site de nettoyage du centre hospitalier [Établissement 4], relevé que, par ailleurs, trente-cinq salariés exerçant au sein de la polyclinique de [Localité 2] avaient, sur le même fondement, saisi aussi le conseil de pru

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 juin 2019), Mme [E] et vingt-trois autres salariés de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), affectés en qualité d'agents de services sur les sites de nettoyage de l'institut [Établissement 1], la clinique [Établissement 2] et la clinique [Établissement 3] à [Localité 1], ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 2], en application du principe d'égalité de traitement.

3Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, en ce qu'il concerne la période postérieure au 5 janvier 2015

Ce que soutenait le demandeur

4Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de rappel de primes de treizième mois pour l'année 2015 et les années postérieures, alors :

« 1°/ qu'un engagement unilatéral s'impose à l'employeur tant qu'il n'est pas régulièrement dénoncé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant elle-même relevé que, à compter de l'année 2012, par un engagement unilatéral, la société avait versé à certains salariés une prime de 13è mois sur plusieurs années, justifiant ainsi l'octroi de cette prime aux salariés exposants qui effectuaient un travail égal ou de valeur égale, elle ne pouvait retenir, pour limiter le rappel de salaire à l'année 2014, qu'à compter de 2015 la société avait versé la prime aux salariés auxquels les exposants se comparaient en exécution de décisions judiciaires, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations concernant l'avantage unilatéralement et discrétionnairement octroyé à certains employés de la polyclinique de [Localité 2] par la société ESPS et a ainsi violé le principe d'égalité de traitement ainsi que les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil ;

2°/ qu'un engagement unilatéral s'impose à l'employeur tant qu'il n'est pas régulièrement dénoncé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant elle-même relevé que, à compter de l'année 2012, par un engagement unilatéral, la société avait versé à certains salariés une prime de 13è mois sur plusieurs années, justifiant ainsi l'octroi de cette prime aux salariés exposants qui effectuaient un travail égal ou de valeur égale, elle ne pouvait retenir, pour limiter le rappel de salaire à l'année 2014, en se bornant à affirmer qu'à compter de 2015, la société avait versé la prime aux salariés auxquels les exposants se comparaient en exécution de décisions judiciaires, quand les salariés exposants sollicitaient le bénéfice sur la période non prescrite du rappel de salaire sollicité, à raison de l'avantage unilatéralement concédé à certains salariés à compter de l'année 2012, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'avantage unilatéralement et discrétionnairement octroyé avait été dénoncé par la suite à compter de l'année 2015, elle ne pouvait dispenser l'employeur de son engagement, au prétexte que des décisions judiciaires étaient venues confirmer que la prime était due, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

5Ayant constaté que par jugement du 5 janvier 2015 le conseil de prud'hommes de Narbonne a fait droit à la demande de plusieurs salariés du site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 2] et notamment à Mmes [C], [A], [Y], [K] et M. [U], lesquels avaient saisi la juridiction le 27 septembre 2012 pour réclamer un rappel de prime de treizième mois, sur le fondement de l'égalité de traitement, en se comparant à des salariés affectés sur le site de nettoyage du centre hospitalier [Établissement 4], relevé que, par ailleurs, trente-cinq salariés exerçant au sein de la polyclinique de [Localité 2] avaient, sur le même fondement, saisi aussi le conseil de prud'hommes de Narbonne en 2011 pour revendiquer la prime de treizième mois et avaient obtenu gain de cause par jugement du 2 avril 2012 confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 26 mars 2014, et retenu qu'ainsi le jugement prononcé le 5 janvier 2015, dont les dispositions visées par l'article R. 1454-28 du code du travail étaient assorties de l'exécution provisoire de droit, constitue bien une raison objective et pertinente justifiant l'octroi de la prime de treizième mois aux salariés précités dans la période postérieure au 5 janvier 2015, et ce même si cette décision n'impose pas le versement de cette prime pour la période à venir, faisant ainsi ressortir l'absence d'engagement unilatéral clair et non équivoque de la part de l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième à quatrième branches, en ce qu'il concerne la période de novembre 2012 au 5 janvier 2015

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés une prime de treizième mois pour la période précédant l'année 2015, alors :

« 1°/ qu'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser aux salariés un rappel de prime de treizième mois pour la période antérieure à 2015, que "cette réitération du versement de la prime entre 2012 et 2014 contredit la thèse de l'erreur avancée par Elior", sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la réitération, en décembre 2013, du versement de la prime de treizième mois aux salariés [C] et autres du site de [Localité 2] ne résultait pas des jugements avant dire droit du 29 avril 2013 qui, pour éviter toute contrariété de décisions, avaient décidé de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, laquelle a confirmé, le 26 mars 2014, les jugements ayant condamné la société ESPS à verser à 35 autres salariés du site de [Localité 2] un rappel de prime de 13è mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du ode civil ;

2°/ qu'en se fondant exclusivement sur la " réitération du versement de la prime entre 2012 et 2014 [qui] contredit la thèse de l'erreur avancée par Elior " pour juger que le versement de la prime de treizième mois devait " être analysé comme un avantage alloué unilatéralement et discrétionnairement à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 2] ", sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la remise en cause par la société, via l'appel et le pourvoi en cassation, de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser la prime de treizième mois aux salariés du site de [Localité 2] n'était pas de nature à exclure toute intention libérale d'accorder à ces salariés la prime litigieuse et à caractériser ainsi l'erreur de versement de la prime de treizième mois, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil ;

3°/ que l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que "la société Elior a poursuivi la procédure tant devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, aussi bien pour ce qui concerne les 35 premiers salariés concernés par la décision du 2 avril 2012 que pour les salariés auxquels se comparent les requérants et dont la procédure ne venait que commencer, ce qui démontre qu'en décembre 2012, Elior n'avait nullement l'intention d'attribuer unilatéralement et définitivement ladite prime à tous les salariés de l'établissement de [Localité 2] " ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la différence de traitement entre les bénéficiaires de la prime et les salariés était justifiée objectivement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :

7Pour faire droit à la demande des salariés en paiement d'une prime de treizième mois pour la période précédant l'année 2015, les arrêts retiennent qu'il résulte des bulletins de salaire produits que cette prime de treizième mois a été attribuée non seulement en novembre 2012 (Mme [C]), mais aussi en novembre 2013 (Mmes [C], [A], [Y], [K], M. [U]), novembre 2014 (Mme [C]), et ce alors même qu'aucune décision de justice ne l'imposait à l'employeur, le jugement du conseil de prud'hommes ayant accordé à ces salariés un rappel de primes de treizième mois ayant été prononcé seulement le 5 janvier 2015, que cette réitération du versement de la prime entre 2012 et 2014 contredit la thèse de l'erreur avancée par la société.

8La cour d'appel en conclut que la société ne démontrant pas avoir commis une erreur, le versement d'une prime de treizième mois effectué entre 2012 et 2014 au profit de quelques salariés de l'entreprise doit en conséquence être analysé comme un avantage alloué unilatéralement et discrétionnairement à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 2], sans que l'employeur ne soit en mesure d'invoquer des raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement que ce versement a occasionné entre les salariés exerçant sur le site de la polyclinique de [Localité 2] et les salariés qui s'y comparent.

9En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, par jugement du 5 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Narbonne avait fait droit à la demande de plusieurs salariés du site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 2] et notamment à Mmes [C], [A], [Y], [K] et M. [U], lesquels avaient saisi la juridiction le 27 septembre 2012 pour réclamer un rappel de prime de treizième mois, sur le fondement de l'égalité de traitement, en se comparant à des salariés affectés sur le site de nettoyage du centre hospitalier [Établissement 4], que, par ailleurs, trente-cinq salariés exerçant au sein du site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 2] avaient, sur le même fondement, saisi aussi le conseil de prud'hommes de Narbonne en 2011 pour revendiquer la prime de treizième mois et avaient obtenu gain de cause par jugement du 2 avril 2012, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 26 mars 2014, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la remise en cause par l'employeur de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamné à verser une prime de treizième mois à certains salariés du site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 2] ne suffisait pas à exclure tout engagement unilatéral de l'employeur de la leur attribuer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

Et sur le second moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

10L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen relatif aux dommages-intérêts versés au syndicat pour violation du principe d'égalité de traitement au titre de l'attribution d'une prime de treizième mois pour la période antérieure au 5 janvier 2015, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Elior services propreté et santé à verser à Mmes [E], [Q], [U], [L], [B], [P], [A] [A] [D], [Z] [A] [D], [K], [N], [Z], [S], [X] [Y], [F] [Y], [J], [W], [F], [V], [X], [G], [O], [R] [H] et [F] et M. [L] diverses sommes au titre du rappel de prime de treizième mois pour la période précédant l'année 2015, en ce qu'ils la condamnent à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'ils la condamnent à payer aux salariés la somme de 600 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, les arrêts rendus le 14 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne in solidum Mmes [E], [Q], [U], [L], [B], [P], [A] [A] [D], [Z] [A] [D], [K], [N], [Z], [S], [X] [Y], [F] [Y], [J], [W], [F], [V], [X], [G], [O], [R] [H] et [F] et M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 23 juin 2021, n° 19-21.225 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00830 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-D3QDAC7Y