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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 23 juin 2021, n° 18-26.514

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00825

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. 6. La cour d'appel a retenu exactement que l'action en paiement des primes sollicitées ne portait pas sur l'exécution du contrat de travail mais constituait une action en paiement du salaire, peu important qu'elle soit fondée sur un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L. 1471-1, premier alinéa, du code du travail n'étaient pas applicables. 7. Le moyen n'est donc pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 24 octobre 2018), Mme [Z] et d'autres salariées, engagées par la Société française de gestion hospitalière (SFGH) Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), et affectées sur le site de nettoyage de l'EHPAD [Établissement 1] à [Localité 1], ont saisi le 7 mai 2014 la juridiction prud'homale aux fins de paiement notamment d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise, travaillant sur les sites de nettoyage de la clinique [Établissement 2] à [Localité 2] et de la polyclinique [Localité 3], d'une majoration pour travail le dimanche de 80 % du taux horaire de base versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage[Établissement 3] à [Localité 4], et d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la clinique [Établissement 4], en application du principe d'égalité de traitement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable en ses première et deuxième branches et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa dernière branche.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariées, sur la période du 7 mai 2011 au 31 décembre 2017, les primes de treizième mois, de majoration des dimanches travaillés, outres les congés payés afférents, et d'assiduité, alors « qu'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en reconnaissance d'une inégalité de traitement court à compter de la connaissance par le salarié de l'inégalité litigieuse et se prescrit par deux ans ; qu'en affirmant, pour juger que les salariées sont « fondée[s] à solliciter le versement des primes à partir du 7 mai 2011 », que « c'est donc bien l'article L. 3245-1 du code du travail, issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, (?) qui a vocation à s'appliquer en l'espèce », la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande.

6La cour d'appel a retenu exactement que l'action en paiement des primes sollicitées ne portait pas sur l'exécution du contrat de travail mais constituait une action en paiement du salaire, peu important qu'elle soit fondée sur un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L. 1471-1, premier alinéa, du code du travail n'étaient pas applicables.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariées une prime de treizième mois, alors « que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert de contrats de travail résultant d'une application volontaire ou de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir les droits que les salariés transférés tiennent de leur contrat de travail, d'un usage ou d'un avantage acquis justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il n'est pas justifié du transfert d'une entité économique autonome lors de la reprise du marché de la clinique [Établissement 2] à [Localité 2] [et que] les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'ont donc pas reçu application », pour juger que « cet avantage a été octroyé unilatéralement par l'employeur » et condamner en conséquence la société ESPS à verser aux salariées la prime de 13e mois, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les salariés du site de la clinique [Établissement 2], bénéficiaires de la prime litigieuse, n'avaient pas été transférés à la société Hôpital service, devenue depuis la société ESPS, à la suite d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce dont il résultait que la différence de traitement entre ces salariés et les salariées demanderesses, non concernées par ce transfert, était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1224-1 du code du travail :

9L'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.

10Pour faire droit à la demande des salariées en paiement d'une prime de treizième mois, les arrêts retiennent d'abord que si la société ESPS soutient que le transfert des salariés affectés sur le site de la clinique [Établissement 2] s'est fait en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est toutefois produit aux débats aucun document justifiant que lors de la reprise par la société Hôpital service, du personnel affecté à l'activité de nettoyage de la clinique [Établissement 2], le 1er juillet 2010, du matériel avait été transféré, que les salariées produisent aux débats les contrats de travail signés entre la société Hôpital service et les salariés de la clinique [Établissement 2] qui mentionnent expressément : « suite à la reprise de la prestation de bio-nettoyage et services hôteliers par la société Hôpital service, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne pouvant recevoir application de droit en l'espèce, il a été proposé à Mme [D] de bénéficier d'un transfert de son contrat de travail au sein de la société Hôpital service à compter du 1er juillet 2010, ce transfert valant rupture d'un commun accord du contrat de travail d'origine de Mme [D] avec Sodexo et conclusion d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée sans période d'essai avec la société Hôpital service, Mme [D] ayant accepté cette proposition, la présente a pour objet de formaliser l'accord ainsi intervenu entre les parties. », mais qu'il ressort de ce document que les anciens salariés n'étaient pas agents hospitaliers mais travaillaient pour une autre société de nettoyage, et que le transfert s'est effectué sans aucun transfert de matériel. Ils ajoutent qu'en l'absence de tout élément corporel et contrairement à la reprise des salariés de la clinique [Établissement 5], il n'est pas justifié du transfert d'une entité économique autonome lors de la reprise du marché de la clinique [Établissement 2] à [Localité 2], les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'ont donc pas reçu application, et que les contrats de travail signés entre le 28 juin et le 2 juillet 2010, avec trois des salariés de la société Elior service propreté et santé affectés sur le site de la clinique [Établissement 2] à [Localité 2], produits aux débats mentionnent bien expressément au titre de la rémunération l'attribution d'une prime de treizième mois versée en décembre.

11Les arrêts en déduisent que l'avantage revendiqué a été octroyé unilatéralement par l'employeur, et non en application du transfert légal provenant de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

12En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur avait fait une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte qu'il était fondé à maintenir l'avantage de treizième mois au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

13L'employeur fait le même grief aux arrêts, alors « que l'erreur n'est pas créatrice de droit ; que pour juger que la société ESPS ne démontrait pas que c'était par erreur qu'elle avait versé la prime de treizième mois à certains salariés du site [Localité 3] avant même sa condamnation par jugement du conseil de prud'hommes Narbonne le 5 janvier 2015, la cour d'appel, après avoir relevé que « la société ESPS soutient que (?) ces paiements résultent d'une erreur provenant de la confusion entre les différentes procédures engagées par des groupes distincts de salariés », a affirmé que « ces litiges concernaient des demandes de versement de complément de prime et non d'attribution de primes et ne concernaient ni Mme [Y], ni Mme [G], ni Mme [M], ni M. [F], ni M. [S] » ; qu'en statuant ainsi, quand le contentieux engagé par Mme [G] et autres et celui engagé un peu plus tôt par 35 autres salariés du site [Localité 3] tendaient, tous les deux, à bénéficier du même avantage que celui alloué aux salariés du site [Établissement 6], à savoir une prime de treizième mois, et que la circonstance que les litiges engagés par les 35 salariés « ne concernaient ni Mme [Y], ni Mme [G], ni Mme [M], ni M. [F], ni M. [S] » était inopérante pour exclure la confusion faite par la société entre ces deux types de contentieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil et du principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

14Pour faire droit à la demande des salariées en paiement d'une prime de treizième mois, les arrêts retiennent qu'elles produisent aux débats les bulletins de salaire de salariés affectés sur le site de la polyclinique [Localité 3] qui ont perçu la prime de treizième mois, que, contrairement à ce que soutient la société ESPS, ces paiements, effectués à des salariés ayant également saisi le conseil de prud'hommes alors que les décisions les concernant n'étaient pas définitives, ne peuvent résulter d'une erreur provenant de la confusion entre les différentes procédures engagées par des groupes distincts de salariés, dès lors que ces autres litiges concernaient des demandes de versement de complément de prime et non d'attribution de primes et ne concernaient pas les salariés dont les bulletins de paie étaient produits, que l'employeur ne peut donc s'abriter derrière les décisions rendues par le conseil de prud'hommes de Narbonne pour expliquer le versement de la prime qu'il a effectué pour les salariés affectés au site de la polyclinique [Localité 3].

15La cour d'appel en conclut que, la société ESPS ne démontrant pas que c'est par erreur qu'elle a versé la prime de treizième mois, il y a donc lieu de considérer que ces paiements sont intervenus volontairement au profit des salariés du site [Localité 3].

16En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés, d'une part, de ce que les premiers litiges invoqués par l'employeur concernaient des demandes de versement de complément de prime et non d'attribution de primes et ne concernaient pas les salariés affectés sur le site de nettoyage de la polyclinique [Localité 3] ayant saisi en second lieu la juridiction prud'homale de demandes identiques, et, d'autre part, de l'absence de preuve par l'employeur d'une erreur à l'origine du paiement d'une prime de treizième mois à d'autres salariés du site de nettoyage de la polyclinique [Localité 3] qui avaient également saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

17L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariées une prime de majoration des dimanches travaillés égale à 80 % du taux horaire et des congés payés afférents, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour juger que « les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'ont pas reçu application et c'est donc unilatéralement que la société Hôpital service, devenue Elior services propreté et santé , a accordé à ces salariés la majoration des dimanches travaillés à hauteur de 80 % », que « la société Elior services propreté et santé ne produit toutefois aucune pièce et ne fait valoir aucun argument justifiant que lorsque le 1er mai 2006, la maison de retraite médicalisée [Établissement 3] a décidé d'externaliser ses services de bio-nettoyage et services hôteliers à la société Hôpital service, il y a eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, au sens d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre », quand la société exposante s'était fondée, dans ses conclusions d'appel, sur les arrêts rendus le 30 mai 2018 (pourvois n° 17-12.991 et suivants) par la Cour de cassation pour démontrer que « les transferts des contrats de travail des salariés affectés aux sites de l'AGOH [Établissement 7] relèvent donc d'une application légale de l'article L. 1224-1 du Code du travail » , la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

18Pour condamner l'employeur à verser aux salariées une prime de majoration des dimanches travaillés égale à 80 % du taux horaire et des congés payés y afférents, les arrêts retiennent que la société ESPS soutient que les contrats de travail des salariés de l'AGOH [Établissement 7]ont été transférés par application légale de l'article L. 1224 -1 du code du travail et que ce transfert constitue une cause objective qui permet de justifier une inégalité de rémunération, qu'elle ne produit toutefois aucune pièce et ne fait valoir aucun argument justifiant du transfert d'une entité économique autonome lors de la reprise du marché du site [Établissement 3] à [Localité 4], que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'ont pas reçu application, que c'est donc unilatéralement que la société Hôpital service devenue ESPS a accordé à ces salariés la majoration des dimanches travaillés à hauteur de 80 %.

19En statuant ainsi, alors que pour démontrer que les transferts des contrats de travail des salariés affectés aux sites de nettoyage de l'AGOH [Établissement 7] relevaient d'une application volontaire des dispositions légales de l'article L. 1224-1 du code du travail la société ESPS se fondait dans ses écritures sur les arrêts rendus par la Cour de cassation le 30 mai 2018 (pourvois n° 17-12.991 et suivants), la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation partielle à intervenir n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant la société Elior services propreté et santé à payer aux salariées diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, justifiés par d'autres justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Elior services propreté et santé à verser à Mmes [Z], [I], [R], [K], [J] et [C] diverses sommes à titre de primes de treizième mois et de majoration des dimanches travaillés à 80 % du taux horaire et congés payés afférents, les arrêts rendus le 24 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne in solidum Mmes [Z], [I], [R], [K], [J] et [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 23 juin 2021, n° 18-26.514 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00825 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-PP46T20H