Vu le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1224-1 du code du travail :
9L'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.
10Pour faire droit à la demande des salariées en paiement d'une prime de treizième mois, les arrêts retiennent d'abord que si la société ESPS soutient que le transfert des salariés affectés sur le site de la clinique [Établissement 2] s'est fait en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est toutefois produit aux débats aucun document justifiant que lors de la reprise par la société Hôpital service, du personnel affecté à l'activité de nettoyage de la clinique [Établissement 2], le 1er juillet 2010, du matériel avait été transféré, que les salariées produisent aux débats les contrats de travail signés entre la société Hôpital service et les salariés de la clinique [Établissement 2] qui mentionnent expressément : « suite à la reprise de la prestation de bio-nettoyage et services hôteliers par la société Hôpital service, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne pouvant recevoir application de droit en l'espèce, il a été proposé à Mme [D] de bénéficier d'un transfert de son contrat de travail au sein de la société Hôpital service à compter du 1er juillet 2010, ce transfert valant rupture d'un commun accord du contrat de travail d'origine de Mme [D] avec Sodexo et conclusion d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée sans période d'essai avec la société Hôpital service, Mme [D] ayant accepté cette proposition, la présente a pour objet de formaliser l'accord ainsi intervenu entre les parties. », mais qu'il ressort de ce document que les anciens salariés n'étaient pas agents hospitaliers mais travaillaient pour une autre société de nettoyage, et que le transfert s'est effectué sans aucun transfert de matériel. Ils ajoutent qu'en l'absence de tout élément corporel et contrairement à la reprise des salariés de la clinique [Établissement 5], il n'est pas justifié du transfert d'une entité économique autonome lors de la reprise du marché de la clinique [Établissement 2] à [Localité 2], les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'ont donc pas reçu application, et que les contrats de travail signés entre le 28 juin et le 2 juillet 2010, avec trois des salariés de la société Elior service propreté et santé affectés sur le site de la clinique [Établissement 2] à [Localité 2], produits aux débats mentionnent bien expressément au titre de la rémunération l'attribution d'une prime de treizième mois versée en décembre.
11Les arrêts en déduisent que l'avantage revendiqué a été octroyé unilatéralement par l'employeur, et non en application du transfert légal provenant de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
12En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur avait fait une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte qu'il était fondé à maintenir l'avantage de treizième mois au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.