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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 20-15.557

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00777

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2007, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a prononcé cette requalification à compter du 25 janvier 2010, le salarié ne justifiant pas de sa mise à disposition de la société antérieurement à cette date. 6. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les contrats de mission afférents aux années 2007, 2008 et 2009 qui, selon le bordereau de communication de pièces annexé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 septembre 2018), M. [M] a été engagé dans le cadre de nombreux contrats de mission de travail temporaire et mis à la disposition de la société Croustifrance, devenue la société Vandemoortele Reims (la société), jusqu'au 29 juin 2013.

2Le 27 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2007 et de diverses autres demandes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la requalification de la relation de travail entre lui et la société en contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2010 et, ainsi, de rejeter sa demande en requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2007, alors « qu'il incombe à la juridiction du second degré d'examiner les éléments de preuve nouveaux qui ont été produits en cause d'appel par l'appelant au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, il a produit pour la première fois devant la cour d'appel, et spécialement invoqué dans ses écritures, l'intégralité de ses contrats de mission auprès de la société pour les années 2007, 2008 et 2009 ; qu'en se bornant à affirmer que le juge de premier degré avait, à juste titre, requalifié, à compter du 25 janvier 2010, la relation de travail entre les parties en contrat à durée indéterminée, le salarié ne justifiant pas de sa mise à disposition antérieurement à cette date, sans examiner les contrats de mission produits pour la première fois devant elle par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2007, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a prononcé cette requalification à compter du 25 janvier 2010, le salarié ne justifiant pas de sa mise à disposition de la société antérieurement à cette date.

6En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les contrats de mission afférents aux années 2007, 2008 et 2009 qui, selon le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel du salarié, étaient produits aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

7Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de la société à une certaine somme au titre de l'indemnité de requalification, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre lui et la société seulement à compter du 25 janvier 2010 entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt fixant le montant de l'indemnité de requalification et ce, compte tenu du lien de dépendance résultant des propres motifs de la cour d'appel entre cette indemnité et l'ancienneté du salarié, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

8Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations de la société à son égard à diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre lui et la société seulement à compter du 25 janvier 2010 entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif fixant le montant de l'indemnité de licenciement et celui des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, compte tenu du lien de dépendance existant entre ces indemnités et son ancienneté, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

9Par son quatrième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires, alors « que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre lui et la société seulement à compter du 25 janvier 2010 entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande de rappels de salaires, les prétentions salariales portant sur la période antérieure au 25 janvier 2010 ayant été, par hypothèse, écartées avant même d'être examinées, en application de l'article 624 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif limitant à certaines sommes le montant de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire relative à la période antérieure au 25 janvier 2010, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la requalification de la relation de travail entre M. [M] et la société Vandemoortele Reims en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2010 et rejette ainsi sa demande tendant à ce que cette requalification soit prononcée à compter du 21 mars 2007, en ce qu'il limite le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 2 000 euros, celui de l'indemnité de licenciement à la somme de 997,01 euros et celui des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à celle de 10 213,35 euros et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 25 janvier 2010, l'arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Vandemoortele Reims aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vandemoortele Reims à payer à la SCP Leduc et Vigand la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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