Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la requalification de la relation de travail entre lui et la société en contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2010 et, ainsi, de rejeter sa demande en requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2007, alors « qu'il incombe à la juridiction du second degré d'examiner les éléments de preuve nouveaux qui ont été produits en cause d'appel par l'appelant au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, il a produit pour la première fois devant la cour d'appel, et spécialement invoqué dans ses écritures, l'intégralité de ses contrats de mission auprès de la société pour les années 2007, 2008 et 2009 ; qu'en se bornant à affirmer que le juge de premier degré avait, à juste titre, requalifié, à compter du 25 janvier 2010, la relation de travail entre les parties en contrat à durée indéterminée, le salarié ne justifiant pas de sa mise à disposition antérieurement à cette date, sans examiner les contrats de mission produits pour la première fois devant elle par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5Pour rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2007, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a prononcé cette requalification à compter du 25 janvier 2010, le salarié ne justifiant pas de sa mise à disposition de la société antérieurement à cette date.
6En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les contrats de mission afférents aux années 2007, 2008 et 2009 qui, selon le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel du salarié, étaient produits aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.