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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 19-25.051

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00740

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 23 juillet 2019 et 5 novembre 2019), M. [F] a été engagé par la Congrégation des soeurs de la présentation de Marie en qualité de responsable de l'immobilier à compter du 7 janvier 2013.

2Les parties ont signé le 29 novembre 2013 une convention de rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, et en conséquence au titre du travail dissimulé et de la contrepartie au droit de repos, alors :

« 1°/ que les décomptes d'heures de travail effectué, les agendas et des récapitulatifs d'heures de travail établis par le salarié constituent des éléments auxquels l'employeur peut répondre permettant d'étayer la demande d'heures supplémentaires ; que la cour d'appel qui a énoncé que les fiches récapitulatives mois par mois du temps de travail global, les pages d'agenda et les rapport d'activité listant des réunions, des visites et des travaux ne constituaient pas des éléments précis et objectifs permettant à l'employeur d'y répondre a violé l'article L. 3174-4 du code du travail ;

4°/ que le salarié n'est pas tenu de chiffrer le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées ; qu'il appartient en revanche au juge de les chiffrer ; qu'en rejetant la demande du salarié au motif qu'il ne quantifiait pas les heures supplémentaires ni par jour ni par semaine mais seulement dans une revendication indemnitaire globale sans calcul détaillé, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3174-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, et d'indemnités relatives à la contrepartie obligatoire en repos, au non respect de l'obligation d'information au droit à contrepartie en repos, et au travail dissimulé, l'arrêt retient que si le salarié produit une fiche récapitulative mois par mois du temps de travail global et des rapports d'activité hebdomadaires, ces fiches ne sont adossées à aucun élément de référence et ne donnent pas le cumul des heures supplémentaires éventuellement effectuées pendant l'exécution du contrat de travail, et que ces pièces ne constituent pas des éléments précis et objectifs permettant à l'employeur de répondre. L'arrêt ajoute qu'en l'état du débouté du salarié sur la demande d'heures supplémentaires, il convient de le débouter de ses demandes relatives à la contrepartie obligatoire en repos, au non respect de l'obligation d'information au droit à contrepartie en repos, et au travail dissimulé.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative au non-respect de la durée maximale de travail, alors « que le simple fait de ne pas faire droit à une demande au titre des heures supplémentaires n'entraîne pas le rejet de la demande formée au titre du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne dont la preuve incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande relative au non-respect des durées maximales du travail au motif qu'elle l'avait débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires a violé les articles L. 3131-1, 3121-24, L. 3132-1, L. 3121-35 du code du travail, ensemble l'article 1353 nouveau du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

12Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

13Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, l'arrêt retient qu'en l'état du débouté du salarié sur la demande d'heures supplémentaires, il convient de le débouter de cette demande.

14En statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu entre les parties le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, et de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, du non respect de l'obligation d'information au droit à contrepartie en repos, du travail dissimulé et du non-respect de la durée maximale de travail, l'arrêt rendu le 23 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne l'association Congrégation des soeurs de la présentation de Marie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Congrégation des soeurs de la présentation de Marie et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 19-25.051 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00740 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-3QJ4BYX0