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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 20-14.344

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00727

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 9. L'arrêt alloue à la salariée une somme d'un montant de 4 355 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement. 10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la fondation faisant valoir qu'elle avait déjà versée la somme de 4 290 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2020), Mme [M] a été engagée, à compter du 25 février 2009, par la Fondation Perce-Neige (la fondation) en qualité d'aide-soignante au sein de l'établissement de Castelnau.

2Le 3 juillet 2013, la salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail à plusieurs reprises jusqu'en 2015.

3Le 16 mai 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

4Le 7 mai 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste en un seul examen en raison d'un danger immédiat.

5Le 26 juin 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme de 4 355 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors « qu'en condamnant la Fondation Perce-Neige à payer à Mme [M] une somme de 4 355 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, sans répondre au moyen déterminant de l'exposante, tenant à ce qu'elle avait déjà payé à Mme [M] une somme de 4 290 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

9L'arrêt alloue à la salariée une somme d'un montant de 4 355 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la fondation faisant valoir qu'elle avait déjà versée la somme de 4 290 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, alors « que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre donc pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; qu'en condamnant néanmoins la Fondation Perce-Neige à payer à Mme [M] une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

12Il résulte de ce texte que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.

13La cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité de préavis et une somme au titre des congés payés afférents.

14En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Fondation Perce-Neige à payer à Mme [M] les sommes de 4 355 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et de 362,90 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 22 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
  • Condamne Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 20-14.344 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00727 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-67RK9GM0