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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-23.250

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00701

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail : 4. Il résulte de cet article que si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue. 5. Pour dire que le contrat de travail de la salariée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2019), à la suite de l'attribution à la société Elres du marché de la restauration collective de la clinique [Établissement 1], Mme [T] a été engagée par cette société le 1er janvier 2003 en qualité de cuisinière. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 20 août 2012. Le 1er janvier 2015, elle est passée au service de la société Sogeres, nouvel attributaire du marché. La société Sogeres l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 septembre 2015.

2Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu d'appliquer l'article 3 de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités lors du transfert faisant suite à la perte de marché et de rejeter ses demandes, alors :

« 1° / que la perte d'un marché au profit d'un concurrent entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome en se contentant de relever que la société Elres avait perdu le contrat commercial de la gestion de la restauration de la clinique [Établissement 1] au profit de la société Sogeres, "ce qui n'a pas modifié sa situation juridique", sans rechercher si la société Sogeres avait repris l'ensemble des moyens matériels nécessaires à l'exploitation du restaurant, antérieurement assurée par la société Elres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ que la perte d'un marché au profit d'un concurrent entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en écartant l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome aux motifs que la société Elres avait perdu le contrat commercial de la gestion de la restauration de la clinique [Établissement 1] au profit de la société Sogeres, "ce qui n'a pas modifié sa situation juridique", tandis qu'elle constatait par ailleurs que l'acquéreur avait poursuivi la même activité de restauration, sans modification de l'identité de l'entité ainsi transférée, ce qui caractérisait l'existence d'un transfert légal du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :

4Il résulte de cet article que si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue.

5Pour dire que le contrat de travail de la salariée avait fait l'objet d'un transfert conventionnel et non légal, l'arrêt retient que la société Elres a perdu le contrat commercial de la gestion de la restauration de la clinique [Établissement 1] au profit de la société Sogeres, ce qui n'a pas modifié sa situation juridique et n'a pas opéré de transfert d'une entité économique autonome. Il ajoute que la salariée ne discute pas que les deux sociétés entrent dans le champ d'application de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective et que les conditions formelles du transfert du contrat de travail ont été respectées et qu'il importe peu que, par erreur, la société Elior ait remis le 22 avril 2015 à Mme [T] une attestation mentionnant qu'elle a été reprise "au titre de l'avenant L. 1224-1", avenant qui d'ailleurs n'existe pas.

6En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Sogeres avait, pour assurer l'activité de restauration de la clinique, repris des éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de ce service antérieurement assurée par la société Elres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement prononcé pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors « que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant dit que le contrat de travail de Mme [T] avait été transféré par l'application des dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective, et non par l'effet des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions ayant dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel et en paiement de dommages-intérêts à ce titre ainsi que d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation emporte cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnant aux entiers dépens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le transfert du contrat de travail de Mme [T] est régi par l'avenant n° 3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective et en ce qu'il la déboute de ses demandes tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail ainsi que d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne Mme [T] aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Sogeres aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Elres et Sogeres et condamne la société Sogeres à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-23.250 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00701 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-NMA7CRSD