Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu d'appliquer l'article 3 de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités lors du transfert faisant suite à la perte de marché et de rejeter ses demandes, alors :
« 1° / que la perte d'un marché au profit d'un concurrent entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome en se contentant de relever que la société Elres avait perdu le contrat commercial de la gestion de la restauration de la clinique [Établissement 1] au profit de la société Sogeres, "ce qui n'a pas modifié sa situation juridique", sans rechercher si la société Sogeres avait repris l'ensemble des moyens matériels nécessaires à l'exploitation du restaurant, antérieurement assurée par la société Elres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que la perte d'un marché au profit d'un concurrent entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en écartant l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome aux motifs que la société Elres avait perdu le contrat commercial de la gestion de la restauration de la clinique [Établissement 1] au profit de la société Sogeres, "ce qui n'a pas modifié sa situation juridique", tandis qu'elle constatait par ailleurs que l'acquéreur avait poursuivi la même activité de restauration, sans modification de l'identité de l'entité ainsi transférée, ce qui caractérisait l'existence d'un transfert légal du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :
4Il résulte de cet article que si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue.
5Pour dire que le contrat de travail de la salariée avait fait l'objet d'un transfert conventionnel et non légal, l'arrêt retient que la société Elres a perdu le contrat commercial de la gestion de la restauration de la clinique [Établissement 1] au profit de la société Sogeres, ce qui n'a pas modifié sa situation juridique et n'a pas opéré de transfert d'une entité économique autonome. Il ajoute que la salariée ne discute pas que les deux sociétés entrent dans le champ d'application de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective et que les conditions formelles du transfert du contrat de travail ont été respectées et qu'il importe peu que, par erreur, la société Elior ait remis le 22 avril 2015 à Mme [T] une attestation mentionnant qu'elle a été reprise "au titre de l'avenant L. 1224-1", avenant qui d'ailleurs n'existe pas.
6En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Sogeres avait, pour assurer l'activité de restauration de la clinique, repris des éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de ce service antérieurement assurée par la société Elres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.