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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juin 2021, n° 20-14.479

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00681

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabil

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 2020), M. [E] a été engagé le 26 janvier 2010 par l'association Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Mayenne, en qualité de directeur adjoint, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

2Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires pour les mois de janvier à mars 2015 et d'octobre 2015 à mars 2016, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en déboutant M. [E] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires accomplies entre janvier à mars 2015 et octobre 2015 à mars 2016, au motif qu'il n'étayait pas sa demande, tandis qu'elle constatait que le salarié avait produit des attestations, ou encore des tableaux sous forme d'agendas ou des calendriers dactylographiés reprenant jour par jour entre janvier 2015 et avril 2015, les heures supplémentaires accomplies, de sorte que l'employeur était en mesure de répondre aux heures supplémentaires alléguées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les mois de janvier à mars 2015 et d'octobre 2015 à mars 2016, l'arrêt constate que le salarié verse au débat deux attestations, un entretien d'évaluation daté du 25 septembre 2015, des tableaux sous forme d'agenda ou de calendriers dactylographiés reprenant jour par jour entre janvier 2015 et avril 2016 les heures supplémentaires accomplies, des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires pour 2015, une lettre datée du 19 octobre 2015, ainsi que le compte-rendu d'une commission « gestion du personnel » daté du 19 février 2015 soulignant la surcharge de travail du salarié. Il retient, ensuite, que l'ensemble de ces pièces est de nature à étayer la demande du salarié, mais ce, pour la seule période durant laquelle il a exercé l'intérim de directeur en plus de ses fonctions de directeur adjoint, dès lors qu'elles permettent à l'employeur de fournir des éléments propres à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

9En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que le salarié avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis, sur toute la période de janvier 2015 à mars 2016, quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui, pour les périodes de janvier à mars 2015 et d'octobre 2015 à mars 2016, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur les deuxième moyen et quatrième moyen, pris en sa quatrième branche, réunis

Ce que soutenait le demandeur

10Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant débouté M. [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

11Par son quatrième moyen, pris en sa quatrième branche, il fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de ses demandes indemnitaires, alors « que la cassation à intervenir du chef des premier, deuxième ou troisième moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant débouté M. [E] de ses demandes au titre de la prise d'acte, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à la demande d'indemnité pour travail dissimulé, à la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux demandes indemnitaires subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives au rappel de salaire sur heures supplémentaires, à l'indemnité pour travail dissimulé, à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux demandes indemnitaires subséquentes entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à la demande reconventionnelle au titre du préavis, à la remise de documents sociaux, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association UDAF de la Mayenne à payer à M. [E] une somme au titre des heures supplémentaires non payées durant la seule période d'avril à octobre 2015, outre les congés payés afférents, déboute M. [E] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, condamne M. [E] à payer à l'association UDAF de la Mayenne une somme au titre du préavis, et laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne l'association UDAF de la Mayenne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association UDAF de la Mayenne et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juin 2021, n° 20-14.479 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00681 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-EHP8C2YV