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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juin 2021, n° 19-23.498

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00675

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. L'arrêt n'ayant pas statué dans son dispositif sur les chefs de demandes au titre du treizième mois et de la prime d'ancienneté, présentées pour la première fois en cause d'appel, ces moyens, qui dénoncent en réalité des omissions de statuer pouvant être réparées par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation. 7. Les moyens ne sont donc pas recevables.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2019), l'association Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) d'Aquitaine a engagé Mme [A] par contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 2010 en qualité de déléguée régionale à temps complet, avec une convention de forfait en jours.

2La salariée, qui a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juin 2013, a saisi le 26 novembre 2013 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et non-respect de la législation sur la durée du travail.

3Elle a été licenciée le 26 mars 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, sixième, septième et huitième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables ou ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du treizième mois de la prime d'ancienneté, alors :

« que le juge doit répondre aux moyens ; qu'en rejetant la demande sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci était justifiée en application du principe de l'égalité de traitement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

« que le juge doit répondre aux moyens ; qu'en rejetant la demande sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci était justifiée en raison d'un usage ou en application du principe de l'égalité de traitement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6L'arrêt n'ayant pas statué dans son dispositif sur les chefs de demandes au titre du treizième mois et de la prime d'ancienneté, présentées pour la première fois en cause d'appel, ces moyens, qui dénoncent en réalité des omissions de statuer pouvant être réparées par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation.

7Les moyens ne sont donc pas recevables.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, alors « qu'en déboutant la salariée aux motifs que celle-ci ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de la privation de ses droits à repos, distinct de celui qui se trouve réparé par la somme allouée du chef de la non-contrepartie obligatoire en repos par le présent arrêt et des intérêts de retard produits par cette somme, quand elle n'a alloué à la salariée aucune somme au titre de la non contrepartie obligatoire en repos, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil. »

Sur la recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9La recevabilité du moyen est contestée en défense, au motif qu'il critiquerait en réalité une omission de statuer commise par la cour d'appel et n'ouvrant pas droit à cassation.

10Toutefois il apparaît que l'arrêt a statué sur cette demande de la salariée au titre de la contrepartie obligatoire en repos tant dans ses motifs que dans son dispositif, par confirmation du débouté prononcé sur ce point par le jugement déféré.

11Le moyen est donc recevable.

Sur le bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

13Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires par elle accomplies, l'arrêt énonce que la salariée « ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de la privation de ses droits à repos, distinct de celui qui se trouve réparé par la somme allouée du chef de la non-contrepartie obligatoire en repos par le présent arrêt et des intérêts de retard produits par cette somme. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. »

14En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs dès lors qu'elle n'a par ailleurs alloué aucune somme à la demanderesse du chef de la non-contrepartie obligatoire en repos, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le neuvième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

15La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, alors « que la cassation à intervenir sur l'un au moins des précédents moyens de cassation relatifs aux manquements de l'employeur emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16La cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif critiqué par le neuvième moyen déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ses demandes subséquentes.

Et sur les onzième et douzième moyens, pris chacun en sa seconde branche, réunis

Ce que soutenait le demandeur

17La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de compléments d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors :

« 2°/ que le montant de l'indemnité de licenciement doit tenir compte des heures supplémentaires ; qu'en rejetant la demande sans tenir compte des heures supplémentaires qu'elle avait constatées, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que le montant de l'indemnité de préavis doit tenir compte des heures supplémentaires ; qu'en rejetant la demande sans tenir compte des heures supplémentaires qu'elle avait constatées, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

18Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

19Pour débouter la salariée de ces demandes, l'arrêt, après avoir déclaré mal fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande de l'intéressée en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement, énonce que « les demandes accessoires ont également été rejetées à juste titre ».

20En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

21La cassation à intervenir sur le neuvième moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif déboutant la salariée de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [A] de ses demandes d'une part en paiement d'une certaine somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, d'autre part en résiliation judiciaire de son contrat de travail au torts de l'employeur et en contestation de la cause réelle et sérieuse son licenciement, et enfin en paiement de compléments d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne l'association Fédération de l'hospitalisation privée d'Aquitaine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Fédération de l'hospitalisation privée d''Aquitaine et la condamne à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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