Ce que soutenait le demandeur
4L'union syndicale fait grief au jugement de la dire irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir, alors « que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du tribunal que l'union syndicale solidaire couvrait le champ géographique du département des Bouches-du Rhône dans lequel était située la société des Autocars de Provence et qu'elle avait pour objet la défense, d'une part, des intérêts matériels et moraux des salariés du département ou travaillant dans une entreprise dont le siège social est situé dans le département et, d'autre part, des intérêts des adhérents des syndicats ou sections syndicales membres et de l'ensemble du monde du travail par tous moyens, ce dont il résultait que son champ de compétence département et interprofessionnel couvrait la société, et que ses statuts ne lui interdisaient pas d'intervenir directement dans cette entreprise en l'absence d'organisation adhérente compétente dans le champ géographique et professionnel couvrant cette dernière ; qu'en jugeant néanmoins que l'union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône n'avait pas intérêt à agir en contestation des élections professionnelles au sein de l'entreprise dans laquelle (elle) a présenté une liste de candidats qui a été refusée sans saisine préalable d'un juge, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L. 2133-3, L. 2314-5 du code du travail, 2 et 4 des statuts de l'union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-3 et L. 2314-5 du code du travail et 31 du code de procédure civile :
5En vertu de l'article L. 2133-1 du code du travail, les unions de syndicats ont vocation à regrouper des organisations syndicales primaires. Elles peuvent donc être statutairement intercatégorielles.
6Il résulte de l'article L. 2133-3 du même code que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, notamment en participant à la négociation du protocole préélectoral et en présentant des listes de candidatures aux élections professionnelles, conformément à l'article L. 2314-5 du même code.
7Pour dire irrecevable la contestation formée par l'union syndicale dont la liste de candidats a été écartée par l'employeur, le tribunal, après avoir relevé que l'union mentionnait dans ses statuts avoir pour objet la défense des intérêts matériels et moraux des salariés du département des Bouches-du-Rhône ou travaillant dans une entreprise publique ou privée dont le siège social est dans les Bouches-du-Rhône, énonce que rien dans cet objet ne circonscrit le champ professionnel de cette organisation syndicale, et que par conséquent, l'union syndicale n'ayant pas vocation à participer au processus électoral, n'a pas intérêt à agir en nullité des élections.
8En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'union syndicale était une union de syndicats à laquelle adhéraient des organisations syndicales et que son champ professionnel couvrait tous les salariés des Bouches-du-Rhône, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle avait vocation, sous réserve de remplir les autres conditions fixées par la loi, à présenter des listes de candidats au scrutin organisé dans une entreprise située dans ce département, le tribunal a violé les textes susvisés.