Sur le moyen du pourvoi n° K 20-60.119 du syndicat FO MSA du [Localité 1] et le moyen du pourvoi n° M 20-60.120 du syndicat SUD MSA du [Localité 1], réunis
Ce que soutenait le demandeur
4Par son moyen, le syndicat FO MSA du [Localité 1] fait grief au jugement concernant la désignation de représentants conventionnels au sein de la MSA de ne pas respecter le contradictoire, alors « qu'il a été informé de cette procédure par l'intermédiaire de son Union départementale qui a réceptionné le courrier le 9 décembre 2019, qu'il rappelle qu'il est un syndicat et non une section syndicale comme cela est stipulé dans ses statuts, déposés en mairie, qu'ainsi il aurait pu défendre son appréciation et démontrer certaines erreurs ou omissions portées par la MSA s'il avait été touché en son nom propre et à l'adresse déposée dans ses statuts. »
5Par son moyen, le syndicat SUD MSA du [Localité 1] fait grief au jugement concernant la désignation de représentants conventionnels au sein de la MSA de ne pas respecter le contradictoire, alors « qu'il n'a jamais été informé de cette procédure, sauf le vendredi 20 décembre 2019 lors de la signification du jugement, qu'ainsi il aurait pu défendre son appréciation et démontrer certaines erreurs ou omissions portées par la MSA. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 2314-25 du code du travail :
6Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il appartient au tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure.
7Le jugement retient que les désignations auxquelles il a été procédé par le syndicat FO et par le syndicat SUD doivent être annulées et invite les organisations syndicales à s'entendre, aux fins de désignation commune et totale de dix-neuf représentants, avec a minima un représentant de chaque organisation syndicale.
8En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations du jugement que les syndicats FO de la MSA du [Localité 1] et SUD de la MSA du [Localité 1], non comparants, avaient été avisés de la date de l'audience à l'adresse de leur siège et qu'il appartenait à la juridiction de régulariser la procédure en se faisant communiquer, au besoin par l'employeur qui avait comparu, l'adresse des deux syndicats et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.