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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 20-60.119

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00631

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 2314-25 du code du travail : 6. Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il appartient au tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure. 7. Le jugement retient que les désignations auxquelles il a été procédé par le syndicat FO et par le syndicat SUD doivent être annulées et invite les organisations syndicales à s'entendre, aux fins de désignation

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mende, 9 décembre 2019), rendu en dernier ressort, par courriers des 15 et 26 novembre 2019, le syndicat Force ouvrière puis le syndicat SUD ont chacun adressé à la Mutualité sociale agricole du [Localité 1] (la MSA) une liste de personnes désignées en qualité de représentants syndicaux, sur les sites 34 et 48, au sens de l'article 10-1-3 de la convention collective de travail du personnel de la Mutualité sociale agricole. Par courriel du 27 novembre 2019, resté sans réponse, la MSA a invité les organisations syndicales à s'entendre sur la répartition des sièges en l'état des dispositions conventionnelles.

3Le 29 novembre 2019, la MSA a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de ces désignations, au motif que la désignation d'un représentant syndical s'effectue par fraction de trente salariés et que le nombre de représentants légaux s'apprécie toutes organisations syndicales confondues et non par organisation syndicale, afin qu'il soit constaté que les organisations syndicales devront s'entendre pour la répartition.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen du pourvoi n° K 20-60.119 du syndicat FO MSA du [Localité 1] et le moyen du pourvoi n° M 20-60.120 du syndicat SUD MSA du [Localité 1], réunis

Ce que soutenait le demandeur

4Par son moyen, le syndicat FO MSA du [Localité 1] fait grief au jugement concernant la désignation de représentants conventionnels au sein de la MSA de ne pas respecter le contradictoire, alors « qu'il a été informé de cette procédure par l'intermédiaire de son Union départementale qui a réceptionné le courrier le 9 décembre 2019, qu'il rappelle qu'il est un syndicat et non une section syndicale comme cela est stipulé dans ses statuts, déposés en mairie, qu'ainsi il aurait pu défendre son appréciation et démontrer certaines erreurs ou omissions portées par la MSA s'il avait été touché en son nom propre et à l'adresse déposée dans ses statuts. »

5Par son moyen, le syndicat SUD MSA du [Localité 1] fait grief au jugement concernant la désignation de représentants conventionnels au sein de la MSA de ne pas respecter le contradictoire, alors « qu'il n'a jamais été informé de cette procédure, sauf le vendredi 20 décembre 2019 lors de la signification du jugement, qu'ainsi il aurait pu défendre son appréciation et démontrer certaines erreurs ou omissions portées par la MSA. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 2314-25 du code du travail :

6Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il appartient au tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure.

7Le jugement retient que les désignations auxquelles il a été procédé par le syndicat FO et par le syndicat SUD doivent être annulées et invite les organisations syndicales à s'entendre, aux fins de désignation commune et totale de dix-neuf représentants, avec a minima un représentant de chaque organisation syndicale.

8En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations du jugement que les syndicats FO de la MSA du [Localité 1] et SUD de la MSA du [Localité 1], non comparants, avaient été avisés de la date de l'audience à l'adresse de leur siège et qu'il appartenait à la juridiction de régulariser la procédure en se faisant communiquer, au besoin par l'employeur qui avait comparu, l'adresse des deux syndicats et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la contestation formée par la MSA des désignations de représentants syndicaux des syndicats Force ouvrière et SUD, le jugement rendu le 9 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mende ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Privas ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Mutualité sociale agricole du [Localité 1] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 20-60.119 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00631 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-S1215S4E