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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-24.590

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00621

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il serait nouveau, le salarié ayant seulement soutenu devant la cour d'appel que ses demandes n'étaient pas prescrites. 8. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, dès lors que le salarié avait contesté la péremption en se prévalant des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur : 10. Selon le second de ces textes, en matière prud'homale, l'instance n&apos

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 septembre 2019), M. [M], engagé par la société Crédit immobilier de Champagne, devenue la société Sacicap Sud Champagne, en qualité de directeur général, a été licencié le 13 janvier 2005 pour faute grave. L'employeur a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du salarié.

2Par arrêt du 24 mars 2009, la cour d'appel a sursis à statuer sur le bien-fondé du licenciement contesté par le salarié, « dans l'attente du résultat de la procédure pénale en cours ».

3Par arrêt du 5 novembre 2014, (Crim., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-85.751), la Cour de cassation a cassé et annulé par voie de retranchement l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon, en ses seules dispositions ayant prononcé une interdiction de gérer et maintenu toutes les autres dispositions.

4Par courrier du 5 novembre 2015, resté vain, le président de la chambre sociale a sollicité des parties des informations sur l'état d'avancement de la procédure pénale afin de pouvoir envisager un nouvel audiencement de l'affaire.

5Le salarié a déposé des conclusions au greffe le 31 octobre 2018 en demandant le rétablissement de l'affaire.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de déclarer irrecevables ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que la procédure pénale, qui avait justifié le sursis à statuer prononcé par la cour d'appel de Dijon, a pris fin le 5 novembre 2014, et a énoncé que le délai de péremption avait couru à compter de cette date ; qu'en faisant courir le délai de péremption à compter de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 novembre 2014 qui avait mis un terme à la procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que par lettre du 5 novembre 2015, le président de la chambre sociale de la cour d'appel a demandé aux conseils des parties de l'informer de l'état d'avancement de la procédure pénale afin de pouvoir envisager un nouvel audiencement de l'affaire, que cette missive est restée sans réponse alors que les parties disposaient de l'information sollicitée et que dès lors, quel que soit le point de départ du délai de péremption retenu, soit le 5 novembre 2014, soit la lettre du 5 novembre 2015 mettant une diligence à la charge des parties, au 31 octobre 2018, l'instance était périmée ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le 5 novembre 2015, seul le président de la cour d'appel ? et non la juridiction elle-même ? s'était adressé aux conseils des parties, de surcroît sans mettre aucune diligence particulière à leur charge autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, de sorte que la péremption d'instance ne pouvait être opposée, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7L'employeur conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il serait nouveau, le salarié ayant seulement soutenu devant la cour d'appel que ses demandes n'étaient pas prescrites.

8Cependant, le moyen n'est pas nouveau, dès lors que le salarié avait contesté la péremption en se prévalant des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur :

10Selon le second de ces textes, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

11Pour dire l'instance périmée et déclarer irrecevables les demandes des parties, l'arrêt retient que quel que soit le point de départ du délai de péremption retenu, ou le 5 novembre 2014, date de l'arrêt de la chambre criminelle, ou le 5 novembre 2015, date de la lettre du président de la chambre sociale mettant une diligence à la charge des parties, l'instance était périmée le 31 octobre 2018, date à laquelle le salarié a demandé par lettre et dépôt de conclusions, le rétablissement de l'affaire.

12En statuant ainsi, alors qu'aucune diligence faisant courir le délai de péremption n'avait été mise à la charge des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Sacicap aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sacicap et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-24.590 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00621 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-8NFJBEFW