Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de déclarer irrecevables ses demandes, alors :
« 1°/ qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que la procédure pénale, qui avait justifié le sursis à statuer prononcé par la cour d'appel de Dijon, a pris fin le 5 novembre 2014, et a énoncé que le délai de péremption avait couru à compter de cette date ; qu'en faisant courir le délai de péremption à compter de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 novembre 2014 qui avait mis un terme à la procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que par lettre du 5 novembre 2015, le président de la chambre sociale de la cour d'appel a demandé aux conseils des parties de l'informer de l'état d'avancement de la procédure pénale afin de pouvoir envisager un nouvel audiencement de l'affaire, que cette missive est restée sans réponse alors que les parties disposaient de l'information sollicitée et que dès lors, quel que soit le point de départ du délai de péremption retenu, soit le 5 novembre 2014, soit la lettre du 5 novembre 2015 mettant une diligence à la charge des parties, au 31 octobre 2018, l'instance était périmée ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le 5 novembre 2015, seul le président de la cour d'appel ? et non la juridiction elle-même ? s'était adressé aux conseils des parties, de surcroît sans mettre aucune diligence particulière à leur charge autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, de sorte que la péremption d'instance ne pouvait être opposée, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »