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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-21.999

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00611

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires accomplies à compter du 1er juin 2013, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que celui-ci était un cadre dirigeant de l'entreprise dès lors que, nommé directeur de la société Sotrogaz à compter du 1er juin 2013, il percevait une des rémunérations les plus élevées de la société. Il ajoute que les fonctions qu'il exerçait revêtaient une grande importance pour son employeur puisque, outre la direction de la société Sotrogaz au Maroc, sa mission s'étendait au continent afric

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), M. [F] a été engagé par la société CGA Trans le 1er octobre 1988. Son contrat a été transféré à la société Charles André Management puis à la société Charles André.

2Il dirigeait, en dernier lieu, la filiale Sotrogaz au Maroc.

3Il a été licencié pour faute grave le 30 mars 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, les première, deuxième, quatrième à sixième branches du deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses trois première branches

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires accomplies, outre congés payés afférents et au titre des repos compensateurs afférents, outre congés payés, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en retenant que les fonctions de l'exposant en qualité de directeur de la société Sotragaz ''revêtaient une grande importance pour son employeur puisque, outre la direction de la société Sotragaz au Maroc, sa mission s'étendait au continent africain'', que ''compte tenu de son isolement par rapport à la société mère située en Europe, et du périmètre de sa mission de travail à savoir pour partie le continent africain il disposait d'une large autonomie dans sa prise de décision et d'une grande indépendance dans l'organisation de son travail'' et enfin qu'il siégeait au sein du comité de direction de la société employeur et que ''outre la qualité de président directeur général de la société Sotragaz dont il a rendu compte de l'action auprès des actionnaires à l'occasion du conseil d'administration, il exerçait également les mandats d'administrateur des sociétés Sotragaz, GCA Routes et GCA Transport, sociétés membres du groupe Charles André concourant à ce titre à la prise de décision au plus haut niveau de la société Charles André'', sans examiner les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de chacun des trois critères précités afin de vérifier si le salarié participait à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

2°/ qu'en affirmant que nommé en qualité de directeur de la société Sotragaz à compter du 1er juin 2013, l'exposant percevait un salaire de base de 10 000 euros bruts ''soit, compte tenu de sa qualité de dirigeant de la société, une des rémunérations les plus élevées de la société'', sans nullement justifier ce point, lequel était précisément contesté par l'exposant, la cour d'appel s'est prononcée par voie d'affirmation péremptoire en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'employeur avait fait valoir qu' ''à compter du mois de juin 2013, Monsieur [F] s'est vu confier la direction opérationnelle de la société Sotragaz, filiale marocaine du groupe Charles André'', qu' ''au dernier état des relations contractuelles (il) occupait des fonctions identiques'' et encore qu' ''en sa qualité de Directeur opérationnel de la société Sotragaz'' il était cadre dirigeant ; qu'en énonçant que ''outre la qualité de président directeur général de la société Sotragaz dont il a rendu compte de l'action auprès des actionnaires à l'occasion du conseil d'administration, il exerçait également les mandats d'administrateur des sociétés Sotragaz, GCA Routes et GCA Transport, sociétés membres du groupe Charles André concourant à ce titre à la prise de décision au plus haut niveau de la société Charles André'' , sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'exposant aurait occupé ces titres et fonctions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires accomplies à compter du 1er juin 2013, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que celui-ci était un cadre dirigeant de l'entreprise dès lors que, nommé directeur de la société Sotrogaz à compter du 1er juin 2013, il percevait une des rémunérations les plus élevées de la société. Il ajoute que les fonctions qu'il exerçait revêtaient une grande importance pour son employeur puisque, outre la direction de la société Sotrogaz au Maroc, sa mission s'étendait au continent africain et que, compte tenu de son isolement par rapport à la société-mère, située en Europe, et du périmètre de sa mission de travail, à savoir pour partie tout le continent africain, il disposait d'une large autonomie dans sa prise de décision et d'une grande indépendance dans l'organisation de son travail. Il précise enfin que l'intéressé siégeait au comité de direction de la société Charles André et exerçait des mandats d'administrateur de sociétés membres du groupe Charles André, concourant à ce titre à la prise de décision au plus haut niveau de la société Charles André.

7La cour d'appel, en se déterminant ainsi pour la période postérieure au 1er juin 2013, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.

8Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « qu'il demandait notamment le paiement des heures supplémentaires qu'il avait accomplies en 2012 et 2013 soit antérieurement à sa nomination, à compter du 1er juin 2013, en qualité de dirigeant de la filiale Sotrogaz au Maroc ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que l'exposant, en sa qualité de président directeur général de la société Sotrogaz à compter du 1er juin 2013, avait la qualité de cadre dirigeant de la société employeur, pour retenir qu'il ne pouvait en conséquence revendiquer l'application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, sans nullement rechercher ni préciser à quel titre il ne pouvait bénéficier de la législation relative aux heures supplémentaires jusqu'au 1er juin 2013, soit pour la période antérieure à sa nomination en qualité de dirigeant de la société Sotrogaz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 dudit code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :

10Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

11Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires en ce qui concerne la période antérieure au 1er juin 2013, l'arrêt retient notamment que le salarié avait été nommé directeur de la société Sotragaz à compter du 1er juin 2013, et que, compte tenu de sa qualité de dirigeant de la société, il percevait une des rémunérations les plus élevées de celle-ci.

12En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants pour la période antérieure au 1er juin 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

13Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur aux sommes de 5 000 euros bruts à titre de solde de prime d'objectifs année 2011 payable en 2012, outre congés payés afférents, de 7 500 euros bruts à titre de solde de prime d'objectifs année 2012 payable en 2013 outre congés payés afférents et de le débouter de ses demandes à ce titre pour les années 2013 (prime payable en 2014), 2014 (prime payable en 2015) et 2015 (prime payable en 2016), alors « qu'ayant constaté que le salarié avait perçu 17 500 euros en 2013 au titre de la prime annuelle sur objectifs, que le montant maximum de la prime doit être fixé à 30 000 euros et que le salarié ''est en conséquence fondé à réclamer le solde dû pour les primes exigibles en 2012 et 2013'', la cour d'appel qui néanmoins condamne l'employeur à payer la seule somme de 7 500 euros au titre de la prime exigible en 2013, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que le solde de prime annuelle d'objectifs exigible en 2013 était de 12 500 euros (30 000 ? 17 500 euros) et a violé l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, devenu 1103 du code civil :

14Selon ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

15Après avoir constaté que le salarié avait perçu une prime annuelle sur objectifs de 40 000 euros en 2011, de 25 000 euros en 2012, de 17 500 euros en 2013 et de 30 000 euros en 2014, la cour d'appel a estimé qu'en considération des éléments soumis à son appréciation, le montant de la prime devait être fixé à 30 000 euros et que le salarié était fondé à réclamer le solde dû pour les primes exigibles en 2012 et 2013. Puis, elle a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 7 500 euros pour cette dernière année, outre 750 euros de congés payés afférents.

16En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les stipulations contractuelles devaient conduire à allouer au salarié une somme complémentaire de 12 500 euros au titre de la prime payable en 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de ses demandes au titre des heures supplémentaires accomplies à compter du 30 mars 2012 et antérieurement au 1er juin 2013 et congés payés afférents ainsi qu'au titre des repos compensateurs et congés payés afférents relatifs à la même période et fixe à 7 500 euros la somme allouée à M. [F] à titre de solde de prime d'objectifs année 2012 payable en 2013 outre 750 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne la société Charles André aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Charles André et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-21.999 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00611 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-AQCCFR89