5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires accomplies, outre congés payés afférents et au titre des repos compensateurs afférents, outre congés payés, alors :
« 1°/ que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en retenant que les fonctions de l'exposant en qualité de directeur de la société Sotragaz ''revêtaient une grande importance pour son employeur puisque, outre la direction de la société Sotragaz au Maroc, sa mission s'étendait au continent africain'', que ''compte tenu de son isolement par rapport à la société mère située en Europe, et du périmètre de sa mission de travail à savoir pour partie le continent africain il disposait d'une large autonomie dans sa prise de décision et d'une grande indépendance dans l'organisation de son travail'' et enfin qu'il siégeait au sein du comité de direction de la société employeur et que ''outre la qualité de président directeur général de la société Sotragaz dont il a rendu compte de l'action auprès des actionnaires à l'occasion du conseil d'administration, il exerçait également les mandats d'administrateur des sociétés Sotragaz, GCA Routes et GCA Transport, sociétés membres du groupe Charles André concourant à ce titre à la prise de décision au plus haut niveau de la société Charles André'', sans examiner les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de chacun des trois critères précités afin de vérifier si le salarié participait à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant que nommé en qualité de directeur de la société Sotragaz à compter du 1er juin 2013, l'exposant percevait un salaire de base de 10 000 euros bruts ''soit, compte tenu de sa qualité de dirigeant de la société, une des rémunérations les plus élevées de la société'', sans nullement justifier ce point, lequel était précisément contesté par l'exposant, la cour d'appel s'est prononcée par voie d'affirmation péremptoire en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur avait fait valoir qu' ''à compter du mois de juin 2013, Monsieur [F] s'est vu confier la direction opérationnelle de la société Sotragaz, filiale marocaine du groupe Charles André'', qu' ''au dernier état des relations contractuelles (il) occupait des fonctions identiques'' et encore qu' ''en sa qualité de Directeur opérationnel de la société Sotragaz'' il était cadre dirigeant ; qu'en énonçant que ''outre la qualité de président directeur général de la société Sotragaz dont il a rendu compte de l'action auprès des actionnaires à l'occasion du conseil d'administration, il exerçait également les mandats d'administrateur des sociétés Sotragaz, GCA Routes et GCA Transport, sociétés membres du groupe Charles André concourant à ce titre à la prise de décision au plus haut niveau de la société Charles André'' , sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'exposant aurait occupé ces titres et fonctions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. »