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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 20-12.870

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00606

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 2019), M. [M] a été engagé le 1er juillet 1983 par la société RosaRosa et fils, en qualité de chauffeur poids lourd. Le contrat de travail a été transféré à la société Dilmex (la société) à compter du 1er mai 1996. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait le poste de conducteur d'engins.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2014 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat.

3Le 1er juillet 2017, il a fait valoir ses droits à retraite.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en retenant, en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents que le tableau relatif aux heures supplémentaires pour les mois de février et mars 2013, inséré dans le procès-verbal de l'inspectrice du travail daté du 13 août 2013, qui n'est accompagné d'aucun récapitulatif mensuel d'activité rempli par le salarié, était insuffisant pour justifier sa demande sur la période considérée, à savoir les années 2012 et 2013, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressé communique le procès-verbal d'une inspectrice du travail daté du 13 août 2013, dans lequel est inséré un tableau indiquant, pour les mois de février et mars 2013, le nombre d'heures supplémentaires mentionnées sur le récapitulatif mensuel d'activité et le nombre d'heures supplémentaires figurant sur le bulletin de paie, selon l'analyse des données effectuées par l'inspectrice du travail, que, toutefois, d'une part, il ne produit aucun document mentionnant les horaires de travail quotidiens et, en particulier, les heures d'embauche et le temps de pause pour déjeuner sur la période litigieuse, d'autre part, il ressort du rapport d'expertise communiqué par l'employeur et relatif à un contentieux portant sur des demandes similaires en matière de temps de travail que l'inspectrice du travail n'a pas remis en question le décompte des heures mensuelles des salariés, y compris lorsqu'ils restaient une douzaine d'heures sans manger. Il en déduit que ce tableau, portant uniquement sur la période de février à mars 2013 et qui n'est accompagné d'aucun récapitulatif mensuel d'activité rempli par le salarié, ne peut suffire à lui seul à justifier la demande pour les années 2012 et 2013, dès lors qu'il n'est corroboré par aucun autre élément.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié présentait à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Sur les deuxième moyen, troisième moyen, quatrième moyen, pris en sa première branche, et cinquième moyen, réunis

Ce que soutenait le demandeur

10Dans son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur les heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à la contrepartie obligatoire en repos. »

11Dans son troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur les heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif au travail dissimulé. »

12Dans son quatrième moyen, pris en sa première branche, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la réglementation sur le temps de travail et non-respect de l'obligation de sécurité, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt se rapportant aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et au non-respect de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. »

13Dans son cinquième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du départ à la retraite en prise d'acte, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens se rapportant au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à la contrepartie obligatoire en repos, au travail dissimulé, à la violation de la réglementation sur le temps de travail et le non-respect de l'obligation de sécurité entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la requalification du départ en retraite en prise d'acte en raison de ces manquements. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif visés par les deuxième à cinquième moyens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation au titre de la requalification du départ à la retraite en prise d'acte entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Dilmex de sa demande d'annulation du jugement, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Dilmex aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dilmex et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 20-12.870 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00606 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-NRFTDET8