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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 20-15.385

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00581

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabil

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 février 2020), Mme [I] a été engagée le 30 novembre 2011 par l'association EM Strasbourg partenaires, en qualité de chargée de développement, suivant contrat à temps partiel.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2016 en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en présentant des demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture dudit contrat.

3Elle a été licenciée le 5 décembre 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en décidant que la salariée ne produisait pas d'éléments précis de nature à étayer sa demande tout en relevant que celle-ci produisait un tableau récapitulatif de ses heures de travail par jour du 25 mars 2013 au 12 juin 2016 , la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt relève qu'à l'appui de sa demande, cette dernière produit un tableau récapitulatif de ses heures quotidiennes de travail du 25 mars 2013 au 12 juin 2016 qui, toutefois, ne contient pas d'indication précise sur les horaires de travail effectifs. Il ajoute que la salariée se contente de mentionner un nombre imprécis d'heures travaillées par jour, sans indication des temps de pause, et surtout sans préciser le temps qu'elle continuait à consacrer à ses fonctions de professeur de l'université de [Localité 1], ainsi que la contrepartie en heures de la décharge de service pour l'enseignement que ce deuxième employeur lui avait accordée pour l'exercice de ses fonctions de directrice de l'école de management de [Localité 1]. Il retient que les indications de ce tableau sont donc trop parcellaires pour fournir des éléments suffisamment précis sur les horaires de travail effectifs qui pourraient être discutés par l'employeur. Il en déduit que la salariée n'étaie pas sa demande.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors « que la censure à intervenir du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à la demande de résiliation judiciaire et au bien-fondé du licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives au rappel de salaire sur heures supplémentaires, à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au bien-fondé du licenciement entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs aux congés payés afférents au rappel de salaire, à l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la remise de bulletins de paie rectifiés, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne l'association EM Strasbourg partenaires aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association EM Strasbourg partenaires et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 20-15.385 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00581 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-CS6PWPTW