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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 19-19.561

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00574

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 3 de l'accord n° 2005-04 du 22 avril 2005 étendu relatif aux astreintes dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. 7. Selon le second, l'indemnité d'astreinte est fixée en fonction du minimum garanti (MG) et évoluera aux mêmes dates que celui-ci. Elle s'élève à 103 MG par semaine complète d'astreinte (y compris le dimanche).

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 mai 2019), M. [D] a été engagé en qualité de directeur par l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne (la Sauvegarde) suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 2000. Dans le dernier état de leurs relations contractuelles, le salarié occupait les fonctions de directeur général. Parallèlement, il a été embauché à compter du 2 mai 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'association Accueil et Famille en qualité de directeur.

2Par courrier du 31 décembre 2013 remis au président de la Sauvegarde, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Selon convention, datée de la même date, les présidents de cette association et de l'association Accueil et famille, sont convenus de la mise à la disposition du salarié par la seconde à la première, pour une durée de quatre mois, à l'effet d'exercer les fonctions de directeur général à plein temps.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail avec la Sauvegarde.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de la prime d'astreinte, alors « que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient, d'une part, que l'avenant n° 2 du contrat de travail du 6 février 2003 stipule que le salarié bénéficiera d'une indemnité de 180 points destinée à compenser les astreintes auxquelles il est tenu, ce qui correspond à l'indemnisation de l'accomplissement de deux semaines d'astreinte par mois, soit 26 semaines d'astreintes maximum dans l'année tel que prévu par l'annexe 6 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, d'autre part, que l'accord de branche du 22 avril 2005 étendu a prévu ultérieurement que l'indemnité d'astreinte, fixée dorénavant en fonction du minimum garanti (MG) s'élèvera à 103 MG par semaine complète d'astreinte ; qu'en déboutant cependant, par des motifs inopérants, le salarié de sa demande de rappel d'indemnités d'astreinte fondée sur la base de 103 MG par semaine complète d'astreinte soit 206 MG pour les deux semaines d'astreinte accomplies, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 3 de l'accord n° 2005-04 du 22 avril 2005 étendu relatif aux astreintes dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale :

6Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

7Selon le second, l'indemnité d'astreinte est fixée en fonction du minimum garanti (MG) et évoluera aux mêmes dates que celui-ci. Elle s'élève à 103 MG par semaine complète d'astreinte (y compris le dimanche).

8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indemnité d'astreinte, l'arrêt retient que l'accord de branche du 22 avril 2005 énonce en son article 3 que l'indemnité d'astreinte évoluera aux mêmes dates que le minimum garanti et fixe son montant à 103 MG et que l'avenant n° 2 du contrat de travail en date du 6 février 2003 stipule que le salarié bénéficiera d'une indemnité de 180 points destinée à compenser les astreintes auxquelles il est tenu. Il relève qu'aucune disposition contractuelle ne prévoyait que le montant de la prime d'astreinte serait égal au double du montant conventionnel et en déduit que le montant de la prime allouée au salarié étant supérieur au taux fixé par l'accord de branche, celui-ci ne peut prétendre à aucun rappel de prime.

9En statuant ainsi, par des motifs inopérants à établir que le salarié, qui avait bénéficié en vertu de son contrat de travail d'une indemnité d'astreinte de 180 points par mois, avait ainsi perçu par semaine d'astreinte complète une indemnité d'un montant supérieur à celui prévu par l'accord de branche étendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes en paiement subséquentes, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure des dispositions de l'arrêt relatives aux effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11La cassation à intervenir entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif relatifs à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié et aux demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [D] doit produire les effets d'une démission et déboute M. [D] de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une somme de 11 900 euros au titre de la régularisation du montant de la prime d'astreinte et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande en condamnation de l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne aux dépens, l'arrêt rendu le 21 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 19-19.561 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00574 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-5V8KM15P