5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de la prime d'astreinte, alors « que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient, d'une part, que l'avenant n° 2 du contrat de travail du 6 février 2003 stipule que le salarié bénéficiera d'une indemnité de 180 points destinée à compenser les astreintes auxquelles il est tenu, ce qui correspond à l'indemnisation de l'accomplissement de deux semaines d'astreinte par mois, soit 26 semaines d'astreintes maximum dans l'année tel que prévu par l'annexe 6 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, d'autre part, que l'accord de branche du 22 avril 2005 étendu a prévu ultérieurement que l'indemnité d'astreinte, fixée dorénavant en fonction du minimum garanti (MG) s'élèvera à 103 MG par semaine complète d'astreinte ; qu'en déboutant cependant, par des motifs inopérants, le salarié de sa demande de rappel d'indemnités d'astreinte fondée sur la base de 103 MG par semaine complète d'astreinte soit 206 MG pour les deux semaines d'astreinte accomplies, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail. »