Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation, alors « que, si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, tenu à une obligation de formation, il appartient à l'employeur de faire la preuve de son respect ; qu'en retenant que M. [E] n'invoquait ni ne démontrait la nécessité d'une adaptation à son poste de travail, et ne faisait état ni d'une évolution technologique, ni d'une évolution des emplois dans son domaine d'activité nécessitant une formation utile à l'adaptation à son poste de travail, quand il appartenait à M. [F] de faire la preuve du respect de l'obligation de formation mise à sa charge, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, applicable au litige :
5Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
6Aux termes du second, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
7Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, l'arrêt retient que le salarié, embauché en qualité d'ouvrier agricole pour travailler à l'exploitation d'une bananeraie, n'invoque ni ne démontre la nécessité d'une adaptation à son poste de travail, ne fait état ni d'une évolution technologique, ni d'une évolution des emplois dans son domaine d'activité qui nécessiterait une formation utile à l'adaptation à son poste de travail, étant relevé que sa capacité à occuper un emploi n'est pas affectée par une quelconque évolution des conditions dans lesquelles il exerce son activité.
8En statuant ainsi, alors que le salarié soutenait qu'il n'avait bénéficié d'aucune formation et que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.