Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'exception fondée sur le principe non bis in idem et de le débouter de sa demande de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes, alors « qu'en disant n'y avoir lieu à statuer sur l'exception non bis in idem par référence à l'arrêt de cassation, cependant que, juridiction de renvoi ayant plénitude de juridiction, elle devait statuer en fait et en droit sur l'exception, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles 4, 5 et 638 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 625 et 638 du code de procédure civile :
7Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l'effet de la cassation partielle intervenue, la cause et les parties sont remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
8Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur le moyen tendant à faire constater que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel de renvoi a retenu que, par l'arrêt du 14 septembre 2016, la Cour de cassation a considéré que cette mesure était de nature conservatoire.
9En statuant ainsi, alors que la cour de renvoi était tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle relativement aux chefs de dispositif atteints par la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.