Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-22.291

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00529

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 625 et 638 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l'effet de la cassation partielle intervenue, la cause et les parties sont remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. 8. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur le moyen tendant à faire constater que la mise à pied présentait un caractère discip

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 septembre 2016, pourvoi n° 14-22.225), M. [N] a été engagé, à compter du 27 août 2007, en qualité de directeur de supermarché par la société Les Coopérateurs de Normandie-Picardie.

2Le 4 octobre 2011, l'employeur lui a notifié une mise à pied.

3Après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 7 octobre 2011, le salarié a été licencié pour faute grave le 17 novembre 2011.

4Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Par arrêt du 4 juin 2014, la cour d'appel, après avoir retenu que la mise à pied avait un caractère disciplinaire, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.

5Par arrêt du 14 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, sauf en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'exception fondée sur le principe non bis in idem et de le débouter de sa demande de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes, alors « qu'en disant n'y avoir lieu à statuer sur l'exception non bis in idem par référence à l'arrêt de cassation, cependant que, juridiction de renvoi ayant plénitude de juridiction, elle devait statuer en fait et en droit sur l'exception, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles 4, 5 et 638 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 625 et 638 du code de procédure civile :

7Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l'effet de la cassation partielle intervenue, la cause et les parties sont remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

8Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur le moyen tendant à faire constater que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel de renvoi a retenu que, par l'arrêt du 14 septembre 2016, la Cour de cassation a considéré que cette mesure était de nature conservatoire.

9En statuant ainsi, alors que la cour de renvoi était tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle relativement aux chefs de dispositif atteints par la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la société Les Coopérateurs de Normandie-Picardie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Coopérateurs de Normandie-Picardie et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.