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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 mai 2021, n° 19-22.456

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00509

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-4 du code du travail : 7. Selon ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en paieme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2019), M. [E] a été engagé le 22 août 1990 par l'association Maison familiale rurale Les Ebeaux (l'association), en qualité de moniteur.

2Il a été élu délégué du personnel le 18 octobre 2011, la fin de la mesure de protection étant fixée au 18 avril 2016.

3En arrêt maladie à compter du 11 mars 2013, il a été déclaré le 1er juillet 2013 inapte définitivement à la reprise de son poste de travail et à tout poste au sein de l'association.

4Le 27 mai 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

5Il a été licencié le 21 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement du treizième mois au titre des années 2013 à 2016 et de sa demande de complément d'indemnité de licenciement intégrant le treizième mois, alors « que le salarié inapte qui n'est ni reclassé ni licencié a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail comprenant l'ensemble des éléments constituant cette rémunération ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime de treizième mois, la cour d'appel a retenu que n'étant pas présent au sein de l'entreprise pour les années 2014 jusqu'à son licenciement notifié le 21 juin 2016, il ne pouvait prétendre à la prime de treizième mois ; qu'en statuant ainsi, quand le défaut de reclassement par l'employeur ne pouvait s'assimiler à une absence du salarié et quand en toute hypothèse ce dernier pouvait prétendre à l'intégralité de la rémunération qu'il percevait avant le constat de son inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-4 du code du travail :

7Selon ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement du treizième mois au titre des années 2013 à 2016 et de sa demande de complément d'indemnité de licenciement intégrant le treizième mois, l'arrêt retient qu'il a perçu sa prime de treizième mois en 2013 prorata temporis et que, n'étant pas présent au sein de l'entreprise pour les années 2014 jusqu'à son licenciement notifié le 21 juin 2016, il ne peut prétendre à la prime de treizième mois.

9En statuant ainsi, alors que le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération, notamment le treizième mois, qu'il aurait perçus s'il avait travaillé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, de nullité du licenciement et subsidiairement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts subséquents et d'indemnité de préavis, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'une telle situation ; que la cour d'appel, qui a retenu comme établis les griefs relatifs aux points retraite, à la demande de restitution des clés de l'association et de l'ordinateur portable, aux propos inadmissibles tenus par le supérieur et certains membres du bureau au cours d'une réunion à laquelle assistait l'inspecteur du travail et le médecin du travail, aux propos non appropriés concernant la consultation de sites pornographiques, au contexte de conflit au travail et à la dégradation consécutive de l'état de santé de M. [E], a procédé à une appréciation séparée de chacun de ces éléments ; qu'en statuant, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments qu'elle a dit établis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :

11Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

12Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que sur les faits reprochés concernant les aspects financiers, il ne s'agit pas de faits de harcèlement moral mais d'une divergence de point de vue avec l'employeur dans la mesure où celui-ci indique que le treizième mois n'est dû qu'en cas de travail effectif et que les frais de déplacement pour la formation ont été pris en charge par Opcalia ; que s'agissant de la retraite, le salarié a pris en charge l'erreur commise. Il ajoute que s'il était prématuré le 20 juin 2013 de réclamer au salarié la restitution de son portable et des clés de l'association en l'état d'une seule visite de reprise du 17 juin 2013 concluant que la reprise du travail de l'intéressé dans l'établissement était contre-indiquée, il ne peut s'agir d'un fait de harcèlement moral, l'état de santé du salarié ne lui permettant pas de venir travailler au sein de l'association. Il énonce qu'au vu des pièces produites, il n'est pas justifié de propos malveillants et diffamatoires du directeur ; qu'il est simplement fait état de propos non appropriés concernant la consultation de sites pornographiques, étant précisé que lors de la réunion des délégués du personnel du 11 février 2013 il a été noté que le salarié avait fait état d'un problème informatique «site pornographique qui s'ouvre en même temps qu'IMFR» et que l'informaticien avait indiqué que le salarié était le seul qui rencontrait cette difficulté ; qu'il n'est pas établi une large diffusion de cette information.

13L'arrêt retient encore que sur le détournement de la taxe d'apprentissage, l'association rapporte la preuve de la véracité de ses propos par une attestation du comptable, les faits remontant à 2011, faits dont le directeur régional des maisons familiales et rurales rappelle dans une attestation du 27 mars 2017 qu'ils ne peuvent pas être tolérés. Il précise quant à l'attitude de violences avec certains élèves reprochée au directeur, qui a fait l'objet d'une plainte pénale et d'une réunion de parents d'élèves le 16 décembre 2012, qu'aucune suite n'a été donnée, que les élèves ont retiré leurs plaintes et que cette procédure n'a rien avoir avec le harcèlement moral évoqué par le salarié. Il ajoute enfin que les problèmes de santé du salarié sont liés non pas à du harcèlement moral mais à un contexte de conflit au travail, et au fait comme l'explique l'ancienne présidente de l'association que le salarié souhaitait, à la suite de la démission de l'ancien directeur, accéder au statut de directeur, ce que n'a pas souhaité le conseil d'administration, ce qui a affecté l'intéressé qui lors de son entretien d'évaluation du 23 août 2011 indiquait : «après avoir vu la maison décliner pendant 18 ans malgré les réactions de l'équipe, mes attentes sont fortes», preuve de l'existence de difficultés professionnelles préalables.

14En statuant ainsi, sans rechercher si les faits matériellement établis invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

15Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de complément d'indemnité de licenciement au titre de l'article 20 de la convention collective des maisons familiales et rurales, alors « que lorsque le contrat de travail n'est pas dénoncé pour l'expiration de l'année scolaire fixée au 15 juillet, l'employeur est conventionnellement tenu au paiement d'une indemnité égale à un mois de salaire, en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement prononcé le 21 juin 2016, qui ne pouvait avec ou sans préavis produire effet au 15 juillet 2016, n'ouvrait pas droit au paiement de cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article 20 de la convention collective commune à toutes les catégories de personnel des maisons familiales et rurales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 20 de la convention collective nationale Maisons familiales et rurales :

16Aux termes de ce texte, pour le personnel assurant des tâches d'enseignement, (cours avec les élèves) et sous réserve des dispositions spécifiques concernant la période d'essai et hormis les cas de contrats à durée déterminée, le contrat doit normalement être dénoncé pour l'expiration de l'année scolaire, fixée ici au 15 juillet, au terme d'un préavis de trois mois. Le contrat pourra toutefois être rompu à tout moment du fait d'un licenciement ou d'une démission après respect d'un préavis de trois mois. En ce cas, et si la rupture du contrat est constituée par un licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, l'employeur versera une indemnité égale à un mois de salaire, en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et l'intéressé pourra bénéficier à sa demande d'une réduction partielle ou totale du préavis s'il justifie que cette réduction est motivée par la prise de fonction dans un nouvel emploi.

17Pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité de licenciement au titre de l'article 20 de la convention collective nationale d'un mois de salaire, l'arrêt retient que le licenciement du salarié a été notifié le 21 juin 2016, qu'après préavis de trois mois, dont il était tenu compte pour l'ancienneté, le contrat a bien été dénoncé pour l'expiration de l'année scolaire.

18En statuant ainsi, alors que le licenciement notifié le 21 juin 2016 n'était pas dénoncé avec effet à l'expiration de l'année scolaire fixée au 15 juillet, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

19Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de complément d'indemnité de congés payés, alors «que le salarié effectuait le calcul des sommes qui lui étaient dues au titre des congés payés sur la base d'un salaire de référence de 3 608,55 euros ; qu'en affirmant que cette base était erronée dès lors que sa rémunération mensuelle brute aurait été en 2016 de 3 025,35 euros, la cour d'appel, qui n'a aucunement précisé les pièces dont elle entendait tirer une telle déduction, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

20Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

21Pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que la base de calcul du salarié est erronée puisqu'il prend en compte une rémunération mensuelle brute de 3 608,55 euros alors que sa rémunération était en 2016 de 3 025,35 euros.

22En statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, de nullité du licenciement et subsidiairement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts subséquents, d'indemnité de préavis, de complément d'indemnité de licenciement intégrant le treizième mois, de complément d'indemnité de licenciement au titre de l'article 20 de la convention collective nationale Maisons familiales et rurales, de paiement du treizième mois au titre des années 2013 à 2016 et de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne l'association Maison familiale rurale Les Ebeaux aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Maison familiale rurale Les Ebeaux et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 mai 2021, n° 19-22.456 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00509 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-03GR3Q7D