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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 19-25.538

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00391

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte qu'un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 6. Pour débouter la salariée de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de ses demandes de rappel de salaire afférent, la cour d'appel, après avoir constaté que l'intéressée avait fait l'objet d'une double sanction par lettre du 6 août 2013, soit simultanément une mise à pied de cinq jours et un changement d'équipe et d'horaire, a retenu que l'annulation de cette seconde sanction qui n'était pas prévue par le règlement intérieur, ne pouvait s'étendre à la première laquelle avait été prononcée sans excéder l'échelle des sa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 septembre 2018), Mme J... été engagée par la société Coronis ( la société) à compter du 19 avril 1999, en qualité d'aide nursing puis a occupé les fonctions de garde de nuit lingère.

2Le 16 juillet 2013, elle s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 juillet suivant. Par lettre du 6 août 2013, la société lui a notifié une mise à pied disciplinaire pour faute grave du 12 au 16 août inclus ainsi qu'un changement d'équipe et d'horaire.

3Après avoir pris acte, le 26 décembre 2013, de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de ces sanctions et le paiement de diverses sommes à ce titre et au titre de la rupture.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt d' annuler la seule sanction disciplinaire de changement d'équipe et d'horaire et de la débouter de sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied prononcée le même jour et au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés à ce titre, alors « qu'un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en annulant seulement la sanction disciplinaire de changement d'équipe et d'horaire prononcée le 6 août 2013, bien qu'il résulte de ses propres constatations que par lettre du 6 août 2013, l'employeur avait prononcé à l'encontre de la salariée à la fois une mise à pied et un changement d'affectation et d'horaire de sorte que les deux sanctions prononcées simultanément devaient être annulées, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1331-1 du code du travail :

5Il résulte de ce texte qu'un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

6Pour débouter la salariée de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de ses demandes de rappel de salaire afférent, la cour d'appel, après avoir constaté que l'intéressée avait fait l'objet d'une double sanction par lettre du 6 août 2013, soit simultanément une mise à pied de cinq jours et un changement d'équipe et d'horaire, a retenu que l'annulation de cette seconde sanction qui n'était pas prévue par le règlement intérieur, ne pouvait s'étendre à la première laquelle avait été prononcée sans excéder l'échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que les deux sanctions notifiées simultanément par lettre du 6 août 2013 devaient être annulées, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission à la date du 27 décembre 2013 et de la débouter de l'ensemble de ses demandes subséquentes, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen ayant trait à un cumul de mesures disciplinaires pour sanctionner les mêmes faits entrainera en application de l'article 624 du code de procédure civile la censure des dispositions de l'arrêt relatives aux effets produits par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9En application de ce texte, la cassation des dispositions de l'arrêt qui déboutent la salariée de ses demandes tendant à l'annulation de la mise à pied et au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés, entraîne la cassation des chefs de dispositif disant que la prise d'acte produit les effets d'une démission à la date du 27 décembre 2013 et déboutant la salariée de l'ensemble de ses demandes subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme J... de sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied prononcée le 6 août 2013 et au paiement à ce titre d'un rappel de salaires pour la période du 13 au 16 août 2013 et des congés payés, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et déboute Mme J... de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de remise de bulletins de paie rectificatifs,
  • l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Coronis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coronis à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 19-25.538 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00391 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-AVPM10VQ