4La SNDH fait grief au jugement de faire droit à la requête de Mme T... , de Mme A..., de M. U..., de Mme M..., de Mme E... et de la Fédération CGT des Personnels du Commerce de la Distribution et des Services en ce que le jugement du tribunal d'instance de Gonesse du 19 juillet 2019 a omis de statuer sur les demandes formées par Mme T... , Mme A..., M. U..., Mme M... et Mme E... telles que rappelées dans le cadre de la requête initiale du 27 mai 2019, de compléter les motifs de ce jugement sur les demandes formées par ces dernières et de dire que dans le dispositif de ce jugement seront ajoutés les éléments suivants : « Annule les élections au premier tour des membres du premier collège au comité social et économique de la société des Nouveaux Hypermarchés (SDNH), qui se sont tenues le 17 mai 2019 » et « Dit que la société des Nouveaux Hypermarchés (SDNH) devra, dans un délai de trois mois à compter du jugement, organiser un premier tour des élections des membres du comité social et économique, aux conditions visées au protocole d'accord préélectoral en date du 27 mars 2019, alors « que, si la circonstance que le président du bureau de vote n'a pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, justifie à elle seule l'annulation des élections, dès lors que cette mention a pour finalité d'assurer la sincérité du scrutin, il peut y être suppléé par un procès-verbal de constat établi par un huissier présent lors de l'ouverture et de la clôture des opérations de vote ; qu'en l'espèce si le procès-verbal du premier tour des élections au comité social et économique de la société SDNH en date du 17 mai 2019, dressé par le président du bureau de vote, ne mentionnait pas l'horaire de clôture du scrutin, l'exposante avait cependant versé aux débats un constat du même jour d'un huissier, ayant assisté aux opérations électorales, qui précisait que le scrutin avait été clos à 18 h 30 ; qu'en retenant que ce constat d'huissier n'était pas de nature à rapporter la preuve de l'heure de clôture du scrutin et, par suite, de la régularité des opérations électorales et en annulant, en conséquence, les élections au premier tour des membres du premier collège au comité social et économique de la SDNH qui se sont tenues le 17 mai 2019, le tribunal d'instance a violé l'article R. 57 du code électoral. »