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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 mars 2021, n° 19-23.918

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00356

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 57 du code électoral : 5. Si l'absence de mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement, aux prescriptions de ce texte, est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, il peut être suppléé par un constat d'huissier à la mention, par le président du bureau de vote, des heures d'ouverture et de clôture du scrutin sur le procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement. 6. Pour annuler les élections, le tribunal d'instance retient que la copie du procès-verbal des él

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Gonesse, 19 juillet et 24 octobre 2019, modifiant le jugement du 19 juillet), les élections des membres du comité social et économique au sein de l'établissement de Goussainville de la société des nouveaux hypermarchés (la SDNH) se sont déroulées le 17 mai 2019.

2Mme T... , Mme A..., M. U..., Mme M... et Mme E..., candidats au premier tour des élections dans le premier collège et la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (la fédération CGT) ont saisi le tribunal d'instance par requête du 27 mai 2019, sollicitant, à titre principal, que soit annulé le premier tour des élections et ordonnée l'organisation d'un nouveau premier tour, au motif notamment que le procès-verbal des élections remis au syndicat CGT ne mentionnait pas l'heure de clôture du scrutin.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche,

Ce que soutenait le demandeur

4La SNDH fait grief au jugement de faire droit à la requête de Mme T... , de Mme A..., de M. U..., de Mme M..., de Mme E... et de la Fédération CGT des Personnels du Commerce de la Distribution et des Services en ce que le jugement du tribunal d'instance de Gonesse du 19 juillet 2019 a omis de statuer sur les demandes formées par Mme T... , Mme A..., M. U..., Mme M... et Mme E... telles que rappelées dans le cadre de la requête initiale du 27 mai 2019, de compléter les motifs de ce jugement sur les demandes formées par ces dernières et de dire que dans le dispositif de ce jugement seront ajoutés les éléments suivants : « Annule les élections au premier tour des membres du premier collège au comité social et économique de la société des Nouveaux Hypermarchés (SDNH), qui se sont tenues le 17 mai 2019 » et « Dit que la société des Nouveaux Hypermarchés (SDNH) devra, dans un délai de trois mois à compter du jugement, organiser un premier tour des élections des membres du comité social et économique, aux conditions visées au protocole d'accord préélectoral en date du 27 mars 2019, alors « que, si la circonstance que le président du bureau de vote n'a pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, justifie à elle seule l'annulation des élections, dès lors que cette mention a pour finalité d'assurer la sincérité du scrutin, il peut y être suppléé par un procès-verbal de constat établi par un huissier présent lors de l'ouverture et de la clôture des opérations de vote ; qu'en l'espèce si le procès-verbal du premier tour des élections au comité social et économique de la société SDNH en date du 17 mai 2019, dressé par le président du bureau de vote, ne mentionnait pas l'horaire de clôture du scrutin, l'exposante avait cependant versé aux débats un constat du même jour d'un huissier, ayant assisté aux opérations électorales, qui précisait que le scrutin avait été clos à 18 h 30 ; qu'en retenant que ce constat d'huissier n'était pas de nature à rapporter la preuve de l'heure de clôture du scrutin et, par suite, de la régularité des opérations électorales et en annulant, en conséquence, les élections au premier tour des membres du premier collège au comité social et économique de la SDNH qui se sont tenues le 17 mai 2019, le tribunal d'instance a violé l'article R. 57 du code électoral. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 57 du code électoral :

5Si l'absence de mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement, aux prescriptions de ce texte, est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, il peut être suppléé par un constat d'huissier à la mention, par le président du bureau de vote, des heures d'ouverture et de clôture du scrutin sur le procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement.

6Pour annuler les élections, le tribunal d'instance retient que la copie du procès-verbal des élections au comité social et économique remis au syndicat CGT, s'il indiquait l'horaire d'ouverture du scrutin, ne mentionnait pas l'horaire de clôture et que cet élément était de nature à caractériser une irrégularité portant atteinte aux principes généraux du droit électoral, sans que le constat de l'huissier de justice ayant assisté aux opérations mentionnant l'heure de clôture ne puisse suppléer au procès-verbal incomplet sur ce point.

7En statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La SNDH fait grief au jugement complété de la condamner aux entiers dépens de l'instance sauf ceux engagés par et pour le syndicat CGT, alors « qu'en matière d'élections professionnelles, la procédure est sans frais ; qu'en la condamnant aux entiers dépens de l'instance, sauf ceux engagés par et pour le syndicat CGT, le tribunal d'Instance a violé l'article R. 2314-29 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2314-25 du code du travail :

9Le jugement condamne le syndicat aux dépens.

10En statuant ainsi, alors qu'en matière d' élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

Portée de la cassation

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11La cassation du chef du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, dans le dispositif de la décision du 19 juillet 2019, seront ajoutés les éléments suivants : annule les élections au premier tour des membres du premier collège au comité social et économique de la société des nouveaux hypermarchés (SDNH) qui se sont tenues le 17 mai 2019, dit que la SNDH devra, dans un délai de trois mois à compter du jugement organiser un premier tour des élections des membres au comité social et économique, condamne la SNDH à payer à Mme C... T... , Mme D... A..., M. Y... U..., Mme V... M..., Mme L... E..., la somme de 200 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNDH aux entiers dépens de l'instance, sauf ceux engagés par et pour le syndicat CGT, le jugement rendu le 19 juillet 2019, complété le 24 octobre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces jugements et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 mars 2021, n° 19-23.918 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00356 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-00190PPN