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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 20-13.230

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00318

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 472 du code de procédure civile, l'article 954, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail : 4. Il résulte, d'une part, de la combinaison des deux premiers de ces textes que l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué, d'autre part, du premier de ces textes qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 novembre 2018), Mme F... a été engagée à compter du 2 décembre 2013 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs. La relation de travail a pris fin le 12 mai 2015.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que le dernier contrat à durée déterminée a pris régulièrement fin à son terme et n'y avoir lieu à rappel de salaire ni versement d'indemnités, alors : « d'une part, qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; que, d'autre part, il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que le contrat à durée déterminée de remplacement doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; que pour infirmer le jugement entrepris et la débouter de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les contrats conclus à compter du 24 mai 2014 comportaient un motif précis puisqu'ils indiquaient tous qu'elle était engagée pour assurer le remplacement d'une salariée jusqu'à la fin de son congé maternité puis la fin du délai de son congé annuel, puis pendant son absence de quinze jours ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si les contrats de travail comportaient la mention de la classification de la salariée remplacée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472 du code de procédure civile, l'article 954, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail :

4Il résulte, d'une part, de la combinaison des deux premiers de ces textes que l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué, d'autre part, du premier de ces textes qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

5Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

6Pour débouter la salariée de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt relève que les deux premiers contrats à durée déterminée mentionnent que la salariée est engagée dans le but de pallier un surcroît d'activité et définissent ainsi précisément leur motif conformément à l'article L. 1242-12 du code du travail. Il ajoute, quant aux quatre contrats de travail suivants, qu'ils indiquent tous que la salariée est engagée dans le but d'assurer le remplacement d'une autre salariée. L'arrêt retient qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions impératives du premier alinéa de l'article L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qui imposent, à peine de voir la convention réputée conclue pour une durée indéterminée, que le contrat de travail à durée déterminée soit établi par écrit et qu'il comporte la définition précise de son motif.

7En se déterminant ainsi, alors que la salariée, qui n'avait pas conclu, était réputée s'approprier les motifs du jugement ayant constaté qu'une des mentions obligatoires ne figurait pas sur le contrat de travail du 24 mai 2014 et que plusieurs contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus en l'absence de mentions obligatoires, la cour d'appel qui, pour réfuter ces motifs, n'a pas constaté la conformité des contrats de travail à durée déterminée à l'ensemble des exigences légales, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée n'atteint pas le chef de dispositif, évoqué par le moyen, déboutant la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 24 mai 2014 au 12 mai 2015.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à rappel de salaire, l'arrêt rendu le 7 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse et la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 20-13.230 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00318 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-MJ0AWR7J