Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que le dernier contrat à durée déterminée a pris régulièrement fin à son terme et n'y avoir lieu à rappel de salaire ni versement d'indemnités, alors : « d'une part, qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; que, d'autre part, il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que le contrat à durée déterminée de remplacement doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; que pour infirmer le jugement entrepris et la débouter de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les contrats conclus à compter du 24 mai 2014 comportaient un motif précis puisqu'ils indiquaient tous qu'elle était engagée pour assurer le remplacement d'une salariée jusqu'à la fin de son congé maternité puis la fin du délai de son congé annuel, puis pendant son absence de quinze jours ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si les contrats de travail comportaient la mention de la classification de la salariée remplacée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 472 du code de procédure civile, l'article 954, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail :
4Il résulte, d'une part, de la combinaison des deux premiers de ces textes que l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué, d'autre part, du premier de ces textes qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
5Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
6Pour débouter la salariée de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt relève que les deux premiers contrats à durée déterminée mentionnent que la salariée est engagée dans le but de pallier un surcroît d'activité et définissent ainsi précisément leur motif conformément à l'article L. 1242-12 du code du travail. Il ajoute, quant aux quatre contrats de travail suivants, qu'ils indiquent tous que la salariée est engagée dans le but d'assurer le remplacement d'une autre salariée. L'arrêt retient qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions impératives du premier alinéa de l'article L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qui imposent, à peine de voir la convention réputée conclue pour une durée indéterminée, que le contrat de travail à durée déterminée soit établi par écrit et qu'il comporte la définition précise de son motif.
7En se déterminant ainsi, alors que la salariée, qui n'avait pas conclu, était réputée s'approprier les motifs du jugement ayant constaté qu'une des mentions obligatoires ne figurait pas sur le contrat de travail du 24 mai 2014 et que plusieurs contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus en l'absence de mentions obligatoires, la cour d'appel qui, pour réfuter ces motifs, n'a pas constaté la conformité des contrats de travail à durée déterminée à l'ensemble des exigences légales, n'a pas donné de base légale à sa décision.