Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, alors « que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que la cour d'appel a jugé que le salarié n'établissait pas la preuve d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant de la sorte pour rejeter les demandes du salarié relatives à la rupture de la relation de travail, sans vérifier si l'employeur justifiait de l'existence, qu'il revendiquait, d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 1242-12 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-12 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil :
4Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
5Pour débouter le salarié de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que celui-ci affirme qu'embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010, il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 24 janvier 2012, qu'au seul soutien de ses assertions, il se limite à présenter la photocopie d'un contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2010 et la photocopie d'un certificat de travail en date du 23 juin 2010 dont l'authenticité est contestée par l'employeur, que ce dernier, en revanche, se réfère à un relevé que le salarié a lui-même fourni par lequel Pôle emploi a attesté que l'intéressé avait bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi notamment du 3 mars 2011 au 3 avril 2012. L'arrêt en déduit que le salarié était sans emploi le 24 janvier 2012 et que le contrat de travail avait pris fin antérieurement à cette date présentée comme étant celle d'un licenciement verbal, et qu'en tout cas, dès lors que la rupture de la relation de travail n'a pu intervenir dans les circonstances qu'allègue le salarié, ce dernier est mal fondé en ses prétentions.
6En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les parties étaient liées entre les 1er janvier et 31 décembre 2010 par un contrat de travail et qu'il incombait à l'employeur d'établir que ce contrat avait la nature d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.