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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-25.387

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00242

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-12 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 5. Pour débouter le salarié de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que celui-ci affirme qu'embauché par contrat à durée indéterminée à c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 2018), M. O... a travaillé au service de la société Les Halles Saint-Bruno, qui exploite une boucherie.

2Se prévalant de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, alors « que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que la cour d'appel a jugé que le salarié n'établissait pas la preuve d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant de la sorte pour rejeter les demandes du salarié relatives à la rupture de la relation de travail, sans vérifier si l'employeur justifiait de l'existence, qu'il revendiquait, d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 1242-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1242-12 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil :

4Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

5Pour débouter le salarié de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que celui-ci affirme qu'embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010, il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 24 janvier 2012, qu'au seul soutien de ses assertions, il se limite à présenter la photocopie d'un contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2010 et la photocopie d'un certificat de travail en date du 23 juin 2010 dont l'authenticité est contestée par l'employeur, que ce dernier, en revanche, se réfère à un relevé que le salarié a lui-même fourni par lequel Pôle emploi a attesté que l'intéressé avait bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi notamment du 3 mars 2011 au 3 avril 2012. L'arrêt en déduit que le salarié était sans emploi le 24 janvier 2012 et que le contrat de travail avait pris fin antérieurement à cette date présentée comme étant celle d'un licenciement verbal, et qu'en tout cas, dès lors que la rupture de la relation de travail n'a pu intervenir dans les circonstances qu'allègue le salarié, ce dernier est mal fondé en ses prétentions.

6En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les parties étaient liées entre les 1er janvier et 31 décembre 2010 par un contrat de travail et qu'il incombait à l'employeur d'établir que ce contrat avait la nature d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. O... de ses demandes tendant à dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne la société Les Halles Saint-Bruno aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Halles Saint-Bruno à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-25.387 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00242 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-2QNNCMQ1