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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-20.276

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00231

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail : 6. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 7. L'arrêt, après avoir retenu que l'employeur ne p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 2019), M. T... a été engagé le 1er octobre 1999, par la société Graveleau transports, aux droits de laquelle vient la société Dachser France. Par avenant du 11 septembre 2007, le salarié est devenu chauffeur de ligne inter-agences.

2Précédemment désigné en qualité de délégué syndical, le salarié a été élu au comité d'entreprise en 2011.

3S'estimant victime d'une inégalité de traitement et d'une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 janvier 2015.

Les questions examinées par la Cour

Examens des moyens — Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont il a été victime, alors « que s'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination salariale d'origine syndicale de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur d'établir que cette inégalité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. T... avait été désigné délégué syndical puis élu au comité d'entreprise en 2011 et, d'autre part, une différence de rémunération non justifiée, à compter de décembre 2013, entre M. T... et ses collègues occupant un poste identique ; qu'en cet état, il appartenait à l'employeur d'établir que cette inégalité salariale était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; que, dès lors, en considérant que les pièces versées aux débats ne laissaient pas présumer l'existence d'une discrimination salariale d'origine syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail :

6En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

7L'arrêt, après avoir retenu que l'employeur ne pouvait arguer de critères pertinents pour légitimer la différence de rémunération entre M. H... et M. T..., faute d'établir la différence d'expérience professionnelle et de contraintes professionnelles, a jugé que l'employeur n'avait pas respecté le principe à travail égal, salaire égal mais a débouté le salarié de sa demande afférente à une discrimination.

8En statuant ainsi, sans rechercher si l'inégalité salariale qu'elle avait retenue, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal formé par la société Dachser France ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. T... de sa demande fondée sur une discrimination, l'arrêt rendu le 29 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne la société Dachser France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dachser France et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-20.276 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00231 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-0N61CZAE