5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont il a été victime, alors « que s'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination salariale d'origine syndicale de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur d'établir que cette inégalité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. T... avait été désigné délégué syndical puis élu au comité d'entreprise en 2011 et, d'autre part, une différence de rémunération non justifiée, à compter de décembre 2013, entre M. T... et ses collègues occupant un poste identique ; qu'en cet état, il appartenait à l'employeur d'établir que cette inégalité salariale était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; que, dès lors, en considérant que les pièces versées aux débats ne laissaient pas présumer l'existence d'une discrimination salariale d'origine syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »