Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-13.902

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00173

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. En application du deuxième, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Et selon le troisième de ces textes sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. 5. Pour limiter à une certaine somme la condamnation relative aux heures suppléme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2019), rendu après cassation (Soc., 31 mai 2017, n° 15-29.061) et les productions, M. S... a été engagé par la société Côte Ouest automobiles, devenue la société GCA Nantes, le 2 juin 1998, en qualité de vendeur automobile.

2Le 27 juillet 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail. Il a été licencié le 23 août 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à la seule somme de 15 000 euros le rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister ; que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes comportait un chef de dispositif constatant l'existence d'heures supplémentaires, et une condamnation pécuniaire ; qu'il a été cassé ''sauf en ce qu'il débout(ait) M. S... de sa demande au titre des sanctions financières, des congés payés afférents et retient l'existence d'heures supplémentaires'' ; qu'aucun chef de dispositif subsistant ne concernait le quantum des heures supplémentaires ; qu'en estimant que ce quantum ne pouvait plus être discuté devant elle, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. En application du deuxième, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Et selon le troisième de ces textes sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

5Pour limiter à une certaine somme la condamnation relative aux heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'était définitivement tranchée, en application de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2017, la question relative à l'existence d' heures supplémentaires et que sur ce point, il n'y pas lieu de revenir sur le quantum des heures supplémentaires validé par le conseil de prud'hommes car la reconnaissance de l'existence d'heures supplémentaires est indissociablement liée au volume des heures supplémentaires qui ont été judiciairement retenues.

6En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 31 mai 2017 avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 octobre 2015 sauf en ce qu'il retenait l'existence d'heures supplémentaires, qu'aucune décision judiciaire ne se prononçait sur leur quantum et que l'existence d'heures supplémentaires n'est pas en dépendance nécessaire avec leur volume, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur les deuxième et troisième moyens réunis

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à la seule somme de 15 000 euros le rappel de salaires pour heures supplémentaires dû et de le débouter du surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que la cassation prononcée sur le premier moyen, en ce qu'elle remettra en discussion la somme due au titre des heures supplémentaires, entraînera la cassation sur la question du travail dissimulé, lequel découle précisément de l'absence de paiement des heures supplémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de violation de ses obligations par celui-ci ; que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen remettra en cause l'appréciation des fautes commises par la société Côté Ouest automobiles dans l'exécution du contrat de travail ; que la cassation doit donc s'étendre à la question de la résiliation judiciaire du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8La cassation à intervenir sur le premier moyen pris en sa troisième branche entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens se rapportant à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à la résiliation du contrat de travail et aux demandes indemnitaires en découlant.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement disant que l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées est établie, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie, devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société GCA Nantes, anciennement dénommée société Côte Ouest automobiles, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GCA Nantes et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.