Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à la seule somme de 15 000 euros le rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister ; que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes comportait un chef de dispositif constatant l'existence d'heures supplémentaires, et une condamnation pécuniaire ; qu'il a été cassé ''sauf en ce qu'il débout(ait) M. S... de sa demande au titre des sanctions financières, des congés payés afférents et retient l'existence d'heures supplémentaires'' ; qu'aucun chef de dispositif subsistant ne concernait le quantum des heures supplémentaires ; qu'en estimant que ce quantum ne pouvait plus être discuté devant elle, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. En application du deuxième, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Et selon le troisième de ces textes sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
5Pour limiter à une certaine somme la condamnation relative aux heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'était définitivement tranchée, en application de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2017, la question relative à l'existence d' heures supplémentaires et que sur ce point, il n'y pas lieu de revenir sur le quantum des heures supplémentaires validé par le conseil de prud'hommes car la reconnaissance de l'existence d'heures supplémentaires est indissociablement liée au volume des heures supplémentaires qui ont été judiciairement retenues.
6En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 31 mai 2017 avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 octobre 2015 sauf en ce qu'il retenait l'existence d'heures supplémentaires, qu'aucune décision judiciaire ne se prononçait sur leur quantum et que l'existence d'heures supplémentaires n'est pas en dépendance nécessaire avec leur volume, la cour d'appel a violé les textes susvisés.