Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre les sociétés qui l'ont employé et tendant au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors :
« 1°/ que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que le salarié étayait sa demande en sorte qu'il convenait d'examiner les pièces réunies par les sociétés employeurs ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter le salarié de ses demandes, qu'il ne produisait pas de décompte précis et concret du surplus de ses heures travaillées, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur le seul salarié, la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves qu'il apporte et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le rôle de chef de parc chauffeur conduisait le salarié à organiser le service d'exploitation de la société Flash transports et à être effectivement présent tôt le matin pour donner l'accès aux véhicules et distribuer les missions de transport, ou assez tard dans l'après-midi et le début de soirée pour gérer les retours des transporteurs ; qu'en retenant néanmoins, pour faire échec à ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, que les pièces communiquées n'établissaient pas le caractère systématique de ses contraintes horaires, la cour d'appel, qui a derechef fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter le salarié de sa demande l'arrêt retient que, eu égard aux éléments produits, tels qu'un tableau des heures supplémentaires accomplies mensuellement, une description des tâches journalières ainsi que des attestations relatives à ses horaires et sa disponibilité, enfin un courriel de l'employeur lui imposant de limiter son temps de travail, le salarié a étayé sa demande, mettant l'employeur en mesure de répondre. L'arrêt ajoute que de la confrontation de ces éléments aux arguments de l'employeur, il s'évince que s'il n'est pas contesté que le rôle de chef de parc chauffeur conduisait le salarié à organiser le service et à être effectivement présent tôt le matin pour donner l'accès aux véhicules et distribuer les missions de transport, ou assez tard dans l'après-midi et en début de soirée pour gérer les retours transporteurs, il n'est pas produit par le salarié de décompte précis et concret du surplus des heures travaillées.
9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.