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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-14.031

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00165

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure (Versailles, 23 janvier 2019), M. A... a été engagé le 26 juin 2005 par la société Sofitrans International Holding and Co, qui détient comme filiale la société Flash transports.

2Il a été licencié pour inaptitude le 30 juillet 2015.

3Il avait saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2015 de diverses demandes, dirigées tant contre la société Sofitrans International Holding and Co que la société Flash transports, relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre les sociétés qui l'ont employé et tendant au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que le salarié étayait sa demande en sorte qu'il convenait d'examiner les pièces réunies par les sociétés employeurs ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter le salarié de ses demandes, qu'il ne produisait pas de décompte précis et concret du surplus de ses heures travaillées, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur le seul salarié, la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves qu'il apporte et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le rôle de chef de parc chauffeur conduisait le salarié à organiser le service d'exploitation de la société Flash transports et à être effectivement présent tôt le matin pour donner l'accès aux véhicules et distribuer les missions de transport, ou assez tard dans l'après-midi et le début de soirée pour gérer les retours des transporteurs ; qu'en retenant néanmoins, pour faire échec à ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, que les pièces communiquées n'établissaient pas le caractère systématique de ses contraintes horaires, la cour d'appel, qui a derechef fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter le salarié de sa demande l'arrêt retient que, eu égard aux éléments produits, tels qu'un tableau des heures supplémentaires accomplies mensuellement, une description des tâches journalières ainsi que des attestations relatives à ses horaires et sa disponibilité, enfin un courriel de l'employeur lui imposant de limiter son temps de travail, le salarié a étayé sa demande, mettant l'employeur en mesure de répondre. L'arrêt ajoute que de la confrontation de ces éléments aux arguments de l'employeur, il s'évince que s'il n'est pas contesté que le rôle de chef de parc chauffeur conduisait le salarié à organiser le service et à être effectivement présent tôt le matin pour donner l'accès aux véhicules et distribuer les missions de transport, ou assez tard dans l'après-midi et en début de soirée pour gérer les retours transporteurs, il n'est pas produit par le salarié de décompte précis et concret du surplus des heures travaillées.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et de nullité de son licenciement ainsi que de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour déloyauté, harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir sur le premier moyen relatif au rejet du paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé entraînera celle des chefs de dispositif attaqués par le deuxième moyen et le troisième moyen, dès lors qu'ils sont indivisiblement liés l'un à l'autre. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif de l'arrêt relatifs à la rupture du contrat de travail et aux demandes subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. A... de ses demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. A... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de rupture, de reprise du versement du salaire et de dommages-intérêts pour déloyauté, harcèlement moral et non-respect de son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 23 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Sofitrans International Holding and Co et Flash transports aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Sofitrans International Holding and Co et Flash transports et les condamne à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-14.031 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00165 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-G2QN0PS9