Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur n° S 19-19.986
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait le statut de journaliste et, par voie de conséquence, que le licenciement était injustifié et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que la qualification de journaliste professionnel ne dépend pas de la volonté des parties mais des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant que le salarié exerçait des fonctions de journaliste professionnel salarié, au vu des mentions figurant dans son contrat de travail, sur ses fiches de paie, sur l'ours du magazine "Machine-Productions" de la société Sofetec, et de l'obtention d'une carte de presse, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à retenir le statut de journaliste professionnel, sans avoir recherché les fonctions réellement exercées par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
2°/ qu'en s'abstenant d'examiner l'ensemble des pièces produites aux débats par la société Sofetec sur les tâches réellement accomplies par le salarié desquelles il résultait que celui-ci avait exclusivement pour fonction la responsabilité du service informatique à l'exclusion de toute autre tâche de nature journalistique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les deux premières branches du moyen en ce qu'elles critiquent le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a dit que le salarié avait la qualité de journaliste professionnel et non pas celle de responsable informatique, emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a jugé son licenciement pour faute grave pour des manquements à ses responsabilités informatiques, sans cause réelle et sérieuse dès lors que les griefs ont été examinés à l'aune de cette activité informatique jugée "accessoire". »
Réponse de la Cour
6Ayant relevé qu'il lui appartenait de vérifier et de déterminer quelles étaient les fonctions exactes du salarié, leur caractère principal ou accessoire pour apprécier la gravité des fautes invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a estimé, procédant à la recherche invoquée par la première branche, que le salarié exerçait au sein de la société, dont l'activité est l'édition de revues et de périodiques, des fonctions principales journalistiques et qu'il en retirait le principal de ses ressources financières.
7Le moyen, pris en ses deux premières branches, n'est donc pas fondé.
8Le rejet du moyen pris en ses deux premières branches rend sans portée le moyen pris en sa troisième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence.