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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-19.986

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00162

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Ayant relevé qu'il lui appartenait de vérifier et de déterminer quelles étaient les fonctions exactes du salarié, leur caractère principal ou accessoire pour apprécier la gravité des fautes invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a estimé, procédant à la recherche invoquée par la première branche, que le salarié exerçait au sein de la société, dont l'activité est l'édition de revues et de périodiques, des fonctions principales journalistiques et qu'il en retirait le principa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2019), M. H... a été engagé en qualité de « responsable de banques de données » par la société Sofetec (la société) suivant contrat à durée déterminée du 6 janvier 1986, poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1986. En dernier lieu, il occupait le poste de « rédacteur technique ».

3Licencié pour faute grave, il a, le 14 avril 2015, saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire reconnaître la nullité de son licenciement et, subsidiairement, son absence de cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement de diverses sommes au titre de cette rupture, dont, à titre principal, une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail et, à titre subsidiaire, une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 20 de la convention collective nationale des cadres de la presse périodique.

4Devant la cour d'appel, il a demandé, à titre principal, l'allocation d'une indemnité provisionnelle de licenciement en application du statut de journaliste qu'il revendiquait et le renvoi devant la commission arbitrale des journalistes, et, à titre subsidiaire, l'allocation de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 33 de la convention collective nationale des cadres de la presse d'information spécialisée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur n° S 19-19.986

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait le statut de journaliste et, par voie de conséquence, que le licenciement était injustifié et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que la qualification de journaliste professionnel ne dépend pas de la volonté des parties mais des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant que le salarié exerçait des fonctions de journaliste professionnel salarié, au vu des mentions figurant dans son contrat de travail, sur ses fiches de paie, sur l'ours du magazine "Machine-Productions" de la société Sofetec, et de l'obtention d'une carte de presse, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à retenir le statut de journaliste professionnel, sans avoir recherché les fonctions réellement exercées par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du code du travail ;

2°/ qu'en s'abstenant d'examiner l'ensemble des pièces produites aux débats par la société Sofetec sur les tâches réellement accomplies par le salarié desquelles il résultait que celui-ci avait exclusivement pour fonction la responsabilité du service informatique à l'exclusion de toute autre tâche de nature journalistique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les deux premières branches du moyen en ce qu'elles critiquent le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a dit que le salarié avait la qualité de journaliste professionnel et non pas celle de responsable informatique, emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a jugé son licenciement pour faute grave pour des manquements à ses responsabilités informatiques, sans cause réelle et sérieuse dès lors que les griefs ont été examinés à l'aune de cette activité informatique jugée "accessoire". »

Réponse de la Cour

6Ayant relevé qu'il lui appartenait de vérifier et de déterminer quelles étaient les fonctions exactes du salarié, leur caractère principal ou accessoire pour apprécier la gravité des fautes invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a estimé, procédant à la recherche invoquée par la première branche, que le salarié exerçait au sein de la société, dont l'activité est l'édition de revues et de périodiques, des fonctions principales journalistiques et qu'il en retirait le principal de ses ressources financières.

7Le moyen, pris en ses deux premières branches, n'est donc pas fondé.

8Le rejet du moyen pris en ses deux premières branches rend sans portée le moyen pris en sa troisième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence.

Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur et le moyen du pourvoi du salarié n° D 19-20.020, pris en leur première branche, réunis

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur et le salarié font grief à l'arrêt de condamner le premier au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention collective nationale des cadres de la presse périodique du 30 juin 1972, alors :

« 1°/ que lorsqu'un journaliste est engagé par une société de presse ou assimilée, son contrat de travail est soumis, non pas à la convention collective de branche applicable à l'activité principale de l'entreprise qui l'emploie, mais à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 ; qu'après avoir dit que le salarié pouvait se prévaloir du statut de journaliste conformément à l'article L. 7111-3 du code du travail, la cour d'appel qui a jugé que la convention collective des cadres de la presse périodique du 30 juin 1972 devait s'appliquer au calcul de ses indemnités conventionnelles de licenciement, a violé les articles L. 7111-3 et suivants du code du travail et la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976 ;

2°/ qu'en vertu des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel, celui-ci a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois de salaire, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements, le maximum des mensualités étant fixé à quinze ; que lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due au journaliste ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le salarié avait pour fonction principale celle de journaliste rédacteur et qu'il était en conséquence bien fondé à se voir appliquer le statut de journaliste professionnel prévu par la loi, la cour d'appel a néanmoins alloué au salarié une indemnité de licenciement calculée en application de la convention collective des cadres de la presse périodique ; que ce faisant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 7111-2, L. 7111-3, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, ensemble l'article 20 de la convention collective nationale de travail des cadres de la presse périodique du 30 juin 1972. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7111-3, L. 7112-3, L. 7112-4 du code du travail et l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 :

10Il résulte de l'application combinée des textes susvisés que, lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié qui a la qualité de journaliste professionnel a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements.

11Il en résulte encore que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour évaluer le montant de l'indemnité de licenciement due au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté ou ayant fait l'objet d'un licenciement prononcé pour faute grave ou fautes répétées, la juridiction prud'homale saisie d'abord ne pouvant allouer qu'une provision à valoir sur le montant de cette indemnité.

12Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention collective nationale des cadres de la presse périodique du 30 juin 1972, l'arrêt retient que figure sur l'attestation Pôle emploi du 17 février 2015, la qualification de « cadre » du salarié, que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont substitué à l'application de la convention collective des journalistes, celle des cadres de la presse périodique du 30 juin 1972, correspondant plus exactement à la qualification réelle de l'intéressé au sein de la société et lui ont alloué en application de cette convention collective, une indemnité de licenciement.

13En se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait reconnu que le salarié avait pour fonction principale celle de journaliste rédacteur et qu'en conséquence, il était bien fondé à se voir appliquer le statut de journaliste professionnel prévu par la loi, et, d'autre part, qu'il était constant que le salarié justifiait d'une ancienneté de plus de quinze ans et avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement accordant à M. H... une indemnité de licenciement en application de l'article 20 de la convention collective nationale des cadres de la presse périodique de 143 293,70 euros, l'arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-19.986 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00162 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6JP3KXVG