Skip to content

Livre Ier · Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la modeLivre Ier · Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la modeTitre Ier · Journalistes professionnelsChapitre Ier · Champ d'application et définitionsSection 2 · Définitions

Article L. 7111-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200822 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un correspondant de presse est considéré comme journaliste professionnel uniquement s’il reçoit une rémunération fixe et tire l’essentiel de ses revenus de cette activité, exercée de manière principale et régulière.

    n° 16-26.415 (2018)

  • Un salarié travaillant pour un employeur qui n’est pas une entreprise de presse peut être reconnu journaliste professionnel s’il exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale. Un simple numéro attribué par la commission paritaire des publications ne prouve pas cette indépendance.

    n° 20-13.272 (2022)

  • Un infographiste de presse peut être assimilé à un journaliste professionnel s’il contribue de manière permanente à l’élaboration des journaux télévisés en tant que collaborateur direct de la rédaction et en tire le principal de ses revenus.

    n° 15-23.169 (2017)

  • Pour être reconnu journaliste professionnel, il faut apporter une collaboration constante et régulière à une entreprise de presse et en tirer l’essentiel de ses ressources. Une personne qui ne tire pas l’essentiel de ses revenus de cette activité ne peut pas revendiquer ce statut.

    n° 10-10.192 (2011)

  • Un pigiste peut invoquer la présomption légale de salariat (contrat de travail) s’il remplit les conditions pour être journaliste professionnel, même si son employeur ou lui-même qualifient autrement leur convention.

    n° 11-14.302 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

22 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2025 · n° 24-16.723

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 7111-1, L. 7111-3, L. 7111-5 et L. 7112-5 du code du travail que les dispositions de ce dernier texte peuvent être invoquées par les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, quelles qu'elles soient, notamment dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique, lorsque la résiliation du contrat de travail a été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2022 · n° 20-13.272

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. L'attribution d'un numéro à la publication par la commission paritaire des publications et agences de presse, destiné uniquement à faire bénéficier la revue de tarifs postaux et d'abattements fiscaux relevant du régime économique de la presse, ne peut faire présumer que la publication dispose d'une indépendance éditoriale

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mai 2018 · n° 16-26.415

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail que le correspondant de presse n'est réputé journaliste professionnel qu'à la double condition de recevoir des appointements fixes et de tirer de son activité, exercée à titre d'occupation principale et régulière, l'essentiel de ses ressources. Doit en conséquence être censurée une cour d'appel qui, pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale, énonce que la qualité de journaliste professionnel s'acquiert au regard des ressources que l'intéressé tire principalement de la profession de journaliste, sans rechercher si les rémunérations versées au titre de son activité de correspondant auprès de l'entreprise de presse présentaient un caractère de fixité

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2017 · n° 15-23.169

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour assimiler un infographiste de presse à un journaliste professionnel, constate que l'intéressé, en apportant une contribution permanente illustrative dans le cadre de l'élaboration des journaux télévisés, était un collaborateur direct de la rédaction et qu'il en tirait le principal de ses ressources

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er décembre 2016 · n° 15-19.177

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Statue par des motifs impropres à caractériser une telle indépendance, l'arrêt qui retient la qualité et l'étendue de la diffusion de la publication en cause

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2013 · n° 12-17.516

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si l'intéressé exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2012 · n° 11-14.302

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 7111-3, alinéa 1er, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7112-1 du même code, "toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties". Doit être cassé l'arrêt qui déboute un journaliste pigiste de demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail en retenant que l'intéressé ne peut revendiquer le statut de journaliste professionnel bénéficiant comme tel de la présomption légale de salariat

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2011 · n° 10-10.192

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 7111-3, alinéa 1, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7111-4 du même code "Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle". Il résulte de ces textes que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l'entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l'essentiel de ses ressources. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé qu'une avocate rédigeant des articles juridiques pour un magazine, bien qu'apportant à la société éditrice une collaboration constante et régulière, ne tirait pas de cette collaboration l'essentiel de ses ressources, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au statut de journaliste professionnel et au bénéfice de la présomption de salariat prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail, déclare la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de ses demandes

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2011 · n° 09-60.419

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 7111-7 du code du travail qu' un collège électoral spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés peut être créé dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail ; il s'ensuit que ne sont pas applicables à ce collège spécifique les dispositions de l'article L. 2324-12 conditionnant la création d'un collège électoral modifiant les prévisions légales à la signature d'un accord par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, de sorte que l'instauration de ce collège, prévu par la loi, n'est pas soumis à la conclusion d'un accord unanime. Doit en conséquence être cassé le jugement qui décide que la création d'un collège spécifique aux journalistes professionnels dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail nécessite un accord unanime des organisations syndicales représentatives alors qu' en l'absence de dispositions légales particulières, cette création est soumise aux conditions de droit commun de validité du protocole préélectoral telles que définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2011 · n° 10-60.157

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 7111-7 du code du travail, dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège ; la condition tenant à la création d'un collège électoral spécifique prévue par ce texte est satisfaite dès lors qu'un accord préélectoral impose l'inscription de tous les journalistes dans un seul et même collège et interdit, par là-même, à un syndicat de journalistes de présenter des candidats dans d'autres collèges, peu important que ce collège au sein duquel sont inscrits les journalistes puisse aussi comprendre d'autres salariés. Doit dès lors être cassé le jugement qui, après avoir constaté que le protocole préélectoral imposait l'inscription de tous les journalistes dans le seul collège cadres, annule néanmoins pour défaut de représentativité du syndicat national des journalistes les désignations de délégués syndicaux opérées par ce dernier au motif que le collège cadres comprenant aussi d'autres professions, tels des personnels techniques et administratifs, des musiciens et des colla

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2024 · n° 22-17.380

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail : 6. En application du premier de ces textes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. 7. Aux termes du second, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération a »

    Lire l'arrêt
  12. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2023 · n° 23-14.979

    Extrait des motifs

    « Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 7. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [M] et le syndicat ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « le second alinéa de l'article L. 7111-3 du code du travail n'est-il pas contraire au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d'une part, en ce qu'il crée une inégalité de traitement entre le correspondant de presse et le journaliste professionnel en exigeant du corre »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2023 · n° 21-22.833

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail : 5. En application du premier de ces textes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. 6. Aux termes du deuxième de ces textes, sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agent »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 novembre 2021 · n° 20-15.598

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7111-3 et L. 7112-4 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa. 5. Aux termes du second de ces textes, toute convention par laquelle une entreprise de p »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2021 · n° 19-23.491

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. [K] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen, mélangé de droit et de fait, est irrecevable comme étant nouveau. 8. Le moyen qui invoque un manque de base légale est né de l'arrêt. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 7111-3 du code du travail : 10. Aux termes de ce texte est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2021 · n° 19-23.492

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. [M] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen, mélangé de droit et de fait, est irrecevable comme étant nouveau. 8.Le moyen qui invoque un manque de base légale est né de l'arrêt. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 7111-3 du code du travail : 10. Aux termes de ce texte est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il t »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mai 2021 · n° 19-20.851

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7111-3, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, ces deux derniers dans leur rédaction issue de la la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 : 7. Aux termes du premier de ces textes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les condition »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2021 · n° 19-19.986

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Ayant relevé qu'il lui appartenait de vérifier et de déterminer quelles étaient les fonctions exactes du salarié, leur caractère principal ou accessoire pour apprécier la gravité des fautes invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a estimé, procédant à la recherche invoquée par la première branche, que le salarié exerçait au sein de la société, dont l'activité est l'édition de revues et de périodiques, des fonctions principales journalistiques et qu'il en retirait le principa »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mars 2017 · n° 15-28.228

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2016 · n° 14-26.507

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2016 · n° 14-20.250

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 7111-3, L. 7112-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 janvier 2016 · n° 14-18.718

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; Attendu que pour accorder à la salariée la qualité de journaliste professionnell »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.