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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 janvier 2021, n° 19-20.501

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00122

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 4. Il résultait de ce texte que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrivait par trente ans. 5. Pour accueillir la demande du salarié au titre d'une discrimination à l'embauche, l'arrêt retient que le salarié a exercé auprès d'un autre employeur d'avril 1965 à juin 1969 un emploi de contrôleur de carrosserie P2 et qu'engagé par la société Renault en juin 1969 en qualité de simple vérificateur OS 2, il n'a été admis à la qualification de vérificateur qualifié P2 qu'à compter de décembre 1974. 6. E

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2019), M. L... a été engagé par la société Renault (la société), alors dénommée Régie Renault, le 10 juin 1969, en qualité d'ouvrier spécialisé 2 dans le secteur du montage, au coefficient 130. La convention collective applicable au sein de l'entreprise est celle de la métallurgie de la région parisienne. A la suite de la fermeture de l'usine de Boulogne-Billancourt, le salarié a été licencié pour motif économique le 31 août 1993.

2Le 18 juin 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en soutenant avoir été victime de discriminations dans l'évolution de sa carrière, de sa rémunération ainsi que dans l'absence de reclassement à l'occasion de son licenciement et ceci, en raison de son origine nationale ou ethnique ainsi que de son activité ou appartenance syndicale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnisation salariale, sur la période de juin 1988 à août 1993, et au titre de la perte sur la pension de retraite, alors « qu'il résulte de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, que les actions en réparation du préjudice résultant de fait de discrimination se prescri(ven)t par trente ans et que la prescription trentenaire interdit la prise en compte de faits de discrimination couverts par elle ; qu'au cas présent, pour estimer que le salarié avait été victime d'une discrimination raciale, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le fait qu'il avait été embauché sur un poste d'ouvrier spécialisé, coefficient 130, en juin 1969, alors qu'il avait précédemment exercé auprès d'un autre employeur des fonctions de contrôleur P2 ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été admis à la qualification de vérificateur qualifié spécialisé P2 à compter de décembre 1974 et que l'absence d'évolution indiciaire du salarié à partir d'août 1975 était justifiée par un motif objectif étranger à toute discrimination, tiré de l'absence de passage par le salarié des examens professionnels permettant de passer les échelons ; qu'il résultait de ces constatations que les faits de discrimination relevés par la cour d'appel avaient pris fin depuis plus de trente ans au moment de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, le 18 juin 2008 ; qu'en estimant néanmoins que les demandes du salarié n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

4Il résultait de ce texte que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrivait par trente ans.

5Pour accueillir la demande du salarié au titre d'une discrimination à l'embauche, l'arrêt retient que le salarié a exercé auprès d'un autre employeur d'avril 1965 à juin 1969 un emploi de contrôleur de carrosserie P2 et qu'engagé par la société Renault en juin 1969 en qualité de simple vérificateur OS 2, il n'a été admis à la qualification de vérificateur qualifié P2 qu'à compter de décembre 1974.

6En statuant ainsi, alors que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale de sa demande au titre de la discrimination le 18 juin 2008, ce dont il résultait que la demande à ce titre ne pouvait se fonder sur des faits antérieurs à juin 1978 et ayant cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnisation salariale et au titre de la perte sur la pension de retraite, alors :

« 1°/ que sauf disposition contraire, l'employeur qui embauche un salarié sur poste disponible dans l'entreprise correspondant à une classification professionnelle déterminée n'est pas tenu de prendre en compte les diplômes ou l'expérience antérieure du salarié pour lui attribuer un coefficient supérieur à celui du poste pour lequel il est embauché ; qu'il en résulte que ne saurait constituer un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, le seul fait pour le salarié d'être embauché sur un emploi relevant d'une qualification professionnelle inférieure à celle qu'il occupait précédemment chez un autre employeur, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été écarté d'une procédure de recrutement sur un tel emploi ; qu'en se bornant, pour dire que le salarié aurait été victime de discrimination raciale, à relever qu'il avait été embauché en juin 1969 par la société Renault sur un emploi d'ouvrier spécialisé, alors qu'il avait occupé auprès de son précédent employeur un emploi de contrôleur de carrosserie P2, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et n'a pas caractérisé un élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination lors de l'embauche, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

2°/ qu'à supposer qu'il incombe à l'employeur de justifier les raisons l'ayant conduit à embaucher le salarié sur un emploi disponible correspondant à une qualification déterminée et non sur un emploi, dont la disponibilité n'est pas démontrée, correspondant à la qualification dont il disposait auprès de son précédent employeur, l'absence d'une telle justification ne saurait suffire à retenir l'existence d'une discrimination en raison de l'origine, sans que soit constaté le moindre élément permettant, sinon d'établir le lien entre le niveau d'embauche et les origines du salarié, à tout le moins de laisser supposer que ce niveau d'embauche aurait été lié aux origines du salarié ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les éléments recueillis par l'expert missionné par les premiers juges démentaient l'existence d'une affectation des salariés originaires du Maghreb sur des postes particuliers au sein de l'usine de Boulogne-Billancourt ; qu'en se bornant néanmoins à déduire l'existence d'une discrimination fondée sur l'origine de l'embauche par la société Renault du salarié sur un emploi d'un niveau inférieur à celui qu'il occupait chez son précédent employeur, sans relever le moindre élément de nature à supposer que ce niveau d'embauche aurait été lié aux origines du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

3°/ que le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable implique que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en dispensant le salarié d'établir que la société Renault aurait eu connaissance, lors de son embauche en juin 1969, de la nature de l'emploi qu'il occupait chez son précédent employeur, tout en exigeant de la société Renault qu'elle justifie des circonstances particulières d'une telle embauche, dans un litige introduit en juin 2008, soit près de quarante ans plus tard, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été admis à la qualification P2, équivalente à l'emploi qu'il occupait chez son précédent employeur en décembre 1974, que l'absence d'évolution du salarié à compter d'août 1975 s'expliquait par le fait qu'il n'avait jamais passé les examens professionnels requis ; que, pour retenir la discrimination raciale, la cour d'appel a relevé que l'expertise demandée par les premiers juges faisait apparaître un écart de salaire en fin de carrière avec son groupe de pairs ; qu'en statuant de la sorte, sans établir le moindre lien de causalité entre le niveau d'embauche initial du salarié et cet écart de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail et de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail :

8Pour accueillir la demande du salarié au titre d'une discrimination sur l'évolution professionnelle et salariale, l'arrêt retient que l'écart de salaire par rapport au groupe de salariés comparables en fin de carrière, sur la période 1979 - septembre 1993, laisse supposer une discrimination, le salarié n'ayant eu aucune évolution indiciaire à partir d'août 1975.

9En se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait par ailleurs que la progression dans les échelons indiciaires était subordonnée à la réussite d'examens et qu'il n'était pas justifié par le salarié qu'il avait été privé de la possibilité de passer des examens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Renault à payer à M. L... les sommes de 50 000 euros à titre d'indemnisation salariale, sur la période de juin 1988 à août 1993, et de 25 000 euros au titre de la perte sur la pension de retraite, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, l'arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. L... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renault ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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