Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnisation salariale, sur la période de juin 1988 à août 1993, et au titre de la perte sur la pension de retraite, alors « qu'il résulte de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, que les actions en réparation du préjudice résultant de fait de discrimination se prescri(ven)t par trente ans et que la prescription trentenaire interdit la prise en compte de faits de discrimination couverts par elle ; qu'au cas présent, pour estimer que le salarié avait été victime d'une discrimination raciale, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le fait qu'il avait été embauché sur un poste d'ouvrier spécialisé, coefficient 130, en juin 1969, alors qu'il avait précédemment exercé auprès d'un autre employeur des fonctions de contrôleur P2 ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été admis à la qualification de vérificateur qualifié spécialisé P2 à compter de décembre 1974 et que l'absence d'évolution indiciaire du salarié à partir d'août 1975 était justifiée par un motif objectif étranger à toute discrimination, tiré de l'absence de passage par le salarié des examens professionnels permettant de passer les échelons ; qu'il résultait de ces constatations que les faits de discrimination relevés par la cour d'appel avaient pris fin depuis plus de trente ans au moment de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, le 18 juin 2008 ; qu'en estimant néanmoins que les demandes du salarié n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :
4Il résultait de ce texte que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrivait par trente ans.
5Pour accueillir la demande du salarié au titre d'une discrimination à l'embauche, l'arrêt retient que le salarié a exercé auprès d'un autre employeur d'avril 1965 à juin 1969 un emploi de contrôleur de carrosserie P2 et qu'engagé par la société Renault en juin 1969 en qualité de simple vérificateur OS 2, il n'a été admis à la qualification de vérificateur qualifié P2 qu'à compter de décembre 1974.
6En statuant ainsi, alors que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale de sa demande au titre de la discrimination le 18 juin 2008, ce dont il résultait que la demande à ce titre ne pouvait se fonder sur des faits antérieurs à juin 1978 et ayant cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.