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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 19-20.328

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00097

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2262-1 du code du travail, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 24 et 31 des statuts de la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille : 6. Il résulte des deux derniers de ces textes qu'afin de faciliter la reconversion professionnelle des ouvriers dockers, la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille s'est engagée à mettre en place une cellule destinée à favoriser le reclassement des ouvriers souhaitant quitter la profession dans le cadre du plan social et, en passant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2019), un accord a été conclu le 31 octobre 1992 entre le syndicat des entreprises de manutention portuaire de Marseille et de Fos et la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille (la caisse), d'une part, et le syndicat général CGT des ouvriers dockers et assimilés du port de Marseille ainsi que le syndicat général CGT des ouvriers dockers du Golfe de Fos, d'autre part, prévoyant dans le cadre de la réorganisation de la profession de docker la mensualisation des salaires et la mise en oeuvre d'un plan social.

3Une convention de congé de conversion du Fonds national de l'emploi a été signée le 19 avril 1993 entre la caisse et l'Etat, prévoyant notamment en son article 3, que la caisse, avec le concours de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, mettrait en place sur le port une cellule de reclassement.

4M. VB... et trente-trois autres dockers ou leurs ayants droit, signataires de contrats de conversion, conclus le 3 mai 1993 avec la caisse, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de cette dernière à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de motifs économiques, non-respect de la priorité de réembauchage et absence de recherches sérieuses de reclassement en l'absence de mise en place effective de la cellule de reclassement. Certains d'entre eux ont en outre sollicité la réparation du préjudice économique né de la perte de revenus consécutive à l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les dockers font grief aux arrêts de dire que la caisse n'a pas la qualité de représentante, stricto sensu, des entreprises de manutention portuaire du port autonome de Marseille-Fos et de déclarer en conséquence l'ensemble des demandes irrecevables, alors « que l'application d'un accord collectif est obligatoire pour tous ses signataires ; qu'en s'abstenant de rechercher si la caisse de compensation n'était pas obligée en tant que signataire par l'accord du 31 octobre 1992 et la convention de congé de conversion du 19 avril 1993, peu important qu'elle ne fût pas employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2262-1 du code du travail, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 24 et 31 des statuts de la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille :

6Il résulte des deux derniers de ces textes qu'afin de faciliter la reconversion professionnelle des ouvriers dockers, la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille s'est engagée à mettre en place une cellule destinée à favoriser le reclassement des ouvriers souhaitant quitter la profession dans le cadre du plan social et, en passant des conventions avec le préfet des Bouches-du-Rhône agissant pour le compte, soit du ministre du travail, soit du secrétaire d'Etat à la mer, à représenter l'ensemble des entreprises de manutention du port de Marseille-Fos.

7Selon, l'article L. 2262-1 du code du travail, un accord collectif oblige tous ceux qui l'ont signé.

8Enfin, aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

9Pour déclarer irrecevables les demandes des dockers, les arrêts énoncent qu'aux termes des statuts de la caisse, celle-ci représentait l'ensemble des entreprises de manutention du port de Marseille-Fos dans leurs relations avec les pouvoirs publics et ce, aux fins de signature de conventions expressément listées, destinées à assurer l'application du plan social.

10Ils ajoutent que pour autant, aucun élément ne permet de considérer qu'elle pouvait représenter ces mêmes entreprises dans leurs relations avec les ouvriers dockers sinon et uniquement pour la signature de contrats individuels de congés de conversion et seulement en application de ce même plan social et que, s'il résulte des documents produits aux débats que la caisse a signé l'accord du 8 mars 1993 aux côtés du syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire de Marseille et de Fos, et des syndicats CGT des ouvriers dockers du port de Marseille et du golfe de Fos, dès lors qu'elle était appelée à participer à la mise en oeuvre de ce plan social par le biais notamment de la signature de ces contrats de conversion, pour autant, elle ne représentait pas les entreprises de manutention, celles-ci l'étant par leur syndicat.

11Ils en concluent, d'abord, que si la caisse a bien signé les contrats de conversion, elle a agi dans un cadre de délégation de pouvoir strict et délimité qui ne peut s'analyser en un mandat de représentation générale des entreprises de manutentions, de sorte qu'elle ne peut être attraite à ce litige en qualité de représentante des entreprises de manutention utilisant les services des ouvriers dockers, seules ces dernières pouvant répondre de la légitimité du plan social et de sa mise en oeuvre dans le respect de leurs obligations, la caisse ne pouvant se substituer à eux pour assurer ces dernières, ni répondre des éventuels manquements des employeurs, ni les garantir d'éventuelles condamnations, et ensuite, qu'à défaut de lien de subordination établi entre les dockers et la caisse, celle-ci ne peut être considérée elle-même comme employeur, le seul fait de fournir des documents relatifs aux emplois et salaires des dockers, pour le compte de ces sociétés de manutention, dans un système de mutualisation du traitement de ces documents, étant insuffisant à caractériser la qualité d'employeur concernant cette caisse.

12En se déterminant ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille, peu important qu'elle ne fût pas employeur, ne s'était pas, en signant l'accord collectif du 31 octobre 1992 prévoyant dans le cadre de la réorganisation de la profession de docker, la mise en oeuvre d'un plan social, ainsi que la convention de congé de conversion du Fonds national de l'emploi du 19 avril 1993, engagée à assurer la mise en oeuvre du plan social sur le port de Marseille-Fos et à mettre en place, dans ce cadre, pour le compte des employeurs, une cellule de reclassement et ne se trouvait pas ainsi obligée par lesdits accord et convention dont elle devait assurer l'exécution loyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille et la condamne à payer aux dockers ou leurs ayants droit la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 19-20.328 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00097 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-HCWE5MC9