Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
5Les dockers font grief aux arrêts de dire que la caisse n'a pas la qualité de représentante, stricto sensu, des entreprises de manutention portuaire du port autonome de Marseille-Fos et de déclarer en conséquence l'ensemble des demandes irrecevables, alors « que l'application d'un accord collectif est obligatoire pour tous ses signataires ; qu'en s'abstenant de rechercher si la caisse de compensation n'était pas obligée en tant que signataire par l'accord du 31 octobre 1992 et la convention de congé de conversion du 19 avril 1993, peu important qu'elle ne fût pas employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2262-1 du code du travail, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 24 et 31 des statuts de la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille :
6Il résulte des deux derniers de ces textes qu'afin de faciliter la reconversion professionnelle des ouvriers dockers, la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille s'est engagée à mettre en place une cellule destinée à favoriser le reclassement des ouvriers souhaitant quitter la profession dans le cadre du plan social et, en passant des conventions avec le préfet des Bouches-du-Rhône agissant pour le compte, soit du ministre du travail, soit du secrétaire d'Etat à la mer, à représenter l'ensemble des entreprises de manutention du port de Marseille-Fos.
7Selon, l'article L. 2262-1 du code du travail, un accord collectif oblige tous ceux qui l'ont signé.
8Enfin, aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
9Pour déclarer irrecevables les demandes des dockers, les arrêts énoncent qu'aux termes des statuts de la caisse, celle-ci représentait l'ensemble des entreprises de manutention du port de Marseille-Fos dans leurs relations avec les pouvoirs publics et ce, aux fins de signature de conventions expressément listées, destinées à assurer l'application du plan social.
10Ils ajoutent que pour autant, aucun élément ne permet de considérer qu'elle pouvait représenter ces mêmes entreprises dans leurs relations avec les ouvriers dockers sinon et uniquement pour la signature de contrats individuels de congés de conversion et seulement en application de ce même plan social et que, s'il résulte des documents produits aux débats que la caisse a signé l'accord du 8 mars 1993 aux côtés du syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire de Marseille et de Fos, et des syndicats CGT des ouvriers dockers du port de Marseille et du golfe de Fos, dès lors qu'elle était appelée à participer à la mise en oeuvre de ce plan social par le biais notamment de la signature de ces contrats de conversion, pour autant, elle ne représentait pas les entreprises de manutention, celles-ci l'étant par leur syndicat.
11Ils en concluent, d'abord, que si la caisse a bien signé les contrats de conversion, elle a agi dans un cadre de délégation de pouvoir strict et délimité qui ne peut s'analyser en un mandat de représentation générale des entreprises de manutentions, de sorte qu'elle ne peut être attraite à ce litige en qualité de représentante des entreprises de manutention utilisant les services des ouvriers dockers, seules ces dernières pouvant répondre de la légitimité du plan social et de sa mise en oeuvre dans le respect de leurs obligations, la caisse ne pouvant se substituer à eux pour assurer ces dernières, ni répondre des éventuels manquements des employeurs, ni les garantir d'éventuelles condamnations, et ensuite, qu'à défaut de lien de subordination établi entre les dockers et la caisse, celle-ci ne peut être considérée elle-même comme employeur, le seul fait de fournir des documents relatifs aux emplois et salaires des dockers, pour le compte de ces sociétés de manutention, dans un système de mutualisation du traitement de ces documents, étant insuffisant à caractériser la qualité d'employeur concernant cette caisse.
12En se déterminant ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille, peu important qu'elle ne fût pas employeur, ne s'était pas, en signant l'accord collectif du 31 octobre 1992 prévoyant dans le cadre de la réorganisation de la profession de docker, la mise en oeuvre d'un plan social, ainsi que la convention de congé de conversion du Fonds national de l'emploi du 19 avril 1993, engagée à assurer la mise en oeuvre du plan social sur le port de Marseille-Fos et à mettre en place, dans ce cadre, pour le compte des employeurs, une cellule de reclassement et ne se trouvait pas ainsi obligée par lesdits accord et convention dont elle devait assurer l'exécution loyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.