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Livre II · La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travailTitre VI · Application des conventions et accords collectifsChapitre II · Effets de l'application des conventions et accordsSection 1 · Obligations d'exécution

Article L. 2262-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20088 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un employeur ne peut pas modifier seul un accord collectif qui prévoit que toute révision doit se faire avec les syndicats, même si l’activité change.

    n° 14-22.269 (2017)

  • Un accord collectif ne peut pas être dénoncé de manière implicite ; une modification unilatérale par l’employeur d’un régime de santé ne supprime pas un accord antérieur sur son financement par les représentants du personnel.

    n° 22-23.415 (2024)

  • Si un employeur conteste son adhésion à une organisation patronale signataire d’un accord collectif, le juge doit vérifier s’il était bien affilié à cette organisation.

    n° 08-44.856 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2024 · n° 22-23.415

    Sommaire de la Cour

    La dénonciation d'un accord collectif ne peut être implicite. La modification par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un régime d'assurance complémentaire « frais de santé » instauré par voie d'accord collectif, après l'échec des négociations collectives rendues nécessaires par la mise en conformité avec des dispositions législatives et conventionnelles nouvelles, ne prive pas de cause et ne rend pas dès lors caduc un accord collectif antérieur relatif au cofinancement par les institutions représentatives du personnel de ce régime complémentaire au titre des activités sociales et culturelles

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er mars 2017 · n° 14-22.269

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 2262-1, L. 2262-4 et L. 2261-7 du code du travail et un accord d'entreprise fixant les astreintes et gardes à domicile, la cour d'appel qui retient qu'un employeur peut unilatéralement décider de la modification de celles-ci, alors que cet accord prévoit expressément qu'il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et dispose que l'organisation d'astreintes et de gardes dépend de l'activité en elle-même et que si l'activité devait changer et modifiait le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant au présent accord

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2014 · n° 13-23.899

    Sommaire de la Cour

    Un comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail, qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2011 · n° 08-44.856

    Sommaire de la Cour

    En cas de contestation par l'employeur de son adhésion à l'une des organisations signataires d'un accord départemental de fin de grève ayant valeur d'accord collectif et susceptible d'être applicable aux salariés de l'entreprise en raison de son champ professionnel et géographique, il appartient au juge du fond de vérifier si l'employeur était affilié à l'une de ces organisations. En conséquence doit être cassé l'arrêt par lequel la cour déboute les salariés de leur demande au motif qu'ils ne rapporteraient pas la preuve de l'affiliation de leur employeur à l'une des organisations patronales signataires

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2023 · n° 21-20.314

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2262-1 du code du travail et l'article 2, II, de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII), attaché à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 : 6. Selon le premier de ces textes, un accord collectif oblige tous ceux qui l'ont signé. Selon le second, les salariés d'une entreprise de propreté, dont le contrat de travail a été transféré en application de la garantie d'emploi instituée par l'article 2 de l'accord susvisé du 29 mars 1990, bénéficieront du statut collectif du »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 janvier 2021 · n° 19-20.328

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2262-1 du code du travail, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 24 et 31 des statuts de la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille : 6. Il résulte des deux derniers de ces textes qu'afin de faciliter la reconversion professionnelle des ouvriers dockers, la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille s'est engagée à mettre en place une cellule destinée à favoriser le reclassement des ouvriers souhaitant quitter la profession dans le cadre du plan social et, en passant »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2020 · n° 19-16.531

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2262-1 du code du travail et la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane du 5 décembre 2011 : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'adhésion à une convention collective n'a pas d'effet rétroactif. 6. En application de l'article 5-1-1 de la convention collective susvisée, les salariés qui remplissent les conditions d'ancienneté requises à l'expiration de la période de référence soit au 31 mars de l'année en cours bénéficient de jours de congés supplémentaires qui s'ajoutent à la durée du congé annuel payé. 7. Pour condamner la »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mars 2019 · n° 17-23.367

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.