5La société EG fait grief à l'arrêt de déclarer Mme I... recevable à se prévaloir en tant que salariée de la société BP pendant la période comprise entre le 5 décembre 2001 et le 21 juin 2006 de son droit à intéressement au résultat de l'entreprise, d'ordonner sous astreinte la production des accords d'intéressement en vigueur dans la société et le groupe BP pendant ladite période et d'ordonner une expertise, alors :
« 1°/ que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que les chefs de dispositifs non remis en cause présentent un caractère définitif excluant leur examen dans le cadre d'un nouveau pourvoi ; que par un arrêt du 16 décembre 2015, la Cour de cassation a notamment cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2014 en ce qu'il avait débouté Mme I... de ses droits à la participation aux résultats de l'entreprise et de sa demande d'expertise ; que dans les motifs de sa décision, la Cour de cassation a expressément constaté qu'aucune des critiques du moyen n'était dirigée contre le chef de dispositif de l'arrêt attaqué rejetant les demandes de la salariée au titre de l'intéressement ; qu'il en résulte que devant la cour d'appel de renvoi, Mme I... n'était pas recevable à présenter des demandes au titre de l'intéressement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble, le principe de l'autorité de la chose jugée ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que sa saisine ne portait que sur les chefs de l'arrêt censurés par la Cour de cassation, soit en ce que Mme I... avait été déboutée de sa demande de provision à valoir sur un rappel "au titre des heures normales" et portant sur ses droits à participation aux résultats de l'entreprise, et en ce qu'elle avait été déboutée de ses demandes d'expertise afin d'évaluer ces deux créances ainsi alléguées ; qu'elle en a déduit que les autres chefs de demandes étaient irrecevables, comme ayant été définitivement tranchés ; qu'en se prononçant néanmoins sur la demande relative à l'intéressement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile. »