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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 19-17.346

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00090

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile : 6. Selon ces textes, sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, de sorte qu'en cas de cassation partielle, la juridiction de renvoi est

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-18.392), la société BP France (la société BP), aux droits de laquelle vient la société EG Retail France (la société EG), a confié la location-gérance d'un fonds de commerce de station-service à la société Carbudis dont Mme I... était à la fois associée-gérante et salariée. Le 15 février 2002, la société BP a donné en location-gérance un fonds de commerce de station-service à la société Carbuperiph dont Mme I... est devenue la gérante le 30 août 2002.

2La société BP ayant procédé à la résiliation de ces contrats le 15 juin 2006 et confié la location-gérance des deux stations-service à un tiers, Mme I... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail dont elle invoquait l'existence.

3Devant la juridiction de renvoi, Mme I... a réitéré sa demande en paiement d'un rappel de salaire et sollicité une mesure d'expertise afin que soient évalués ses droits au titre de l'intéressement et de la participation aux résultats de l'entreprise correspondant à sa période d'emploi.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

5La société EG fait grief à l'arrêt de déclarer Mme I... recevable à se prévaloir en tant que salariée de la société BP pendant la période comprise entre le 5 décembre 2001 et le 21 juin 2006 de son droit à intéressement au résultat de l'entreprise, d'ordonner sous astreinte la production des accords d'intéressement en vigueur dans la société et le groupe BP pendant ladite période et d'ordonner une expertise, alors :

« 1°/ que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que les chefs de dispositifs non remis en cause présentent un caractère définitif excluant leur examen dans le cadre d'un nouveau pourvoi ; que par un arrêt du 16 décembre 2015, la Cour de cassation a notamment cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2014 en ce qu'il avait débouté Mme I... de ses droits à la participation aux résultats de l'entreprise et de sa demande d'expertise ; que dans les motifs de sa décision, la Cour de cassation a expressément constaté qu'aucune des critiques du moyen n'était dirigée contre le chef de dispositif de l'arrêt attaqué rejetant les demandes de la salariée au titre de l'intéressement ; qu'il en résulte que devant la cour d'appel de renvoi, Mme I... n'était pas recevable à présenter des demandes au titre de l'intéressement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble, le principe de l'autorité de la chose jugée ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que sa saisine ne portait que sur les chefs de l'arrêt censurés par la Cour de cassation, soit en ce que Mme I... avait été déboutée de sa demande de provision à valoir sur un rappel "au titre des heures normales" et portant sur ses droits à participation aux résultats de l'entreprise, et en ce qu'elle avait été déboutée de ses demandes d'expertise afin d'évaluer ces deux créances ainsi alléguées ; qu'elle en a déduit que les autres chefs de demandes étaient irrecevables, comme ayant été définitivement tranchés ; qu'en se prononçant néanmoins sur la demande relative à l'intéressement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile :

6Selon ces textes, sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, de sorte qu'en cas de cassation partielle, la juridiction de renvoi est seule compétente pour connaître du litige dans la limite des dispositions atteintes par la cassation.

7Pour déclarer Mme I... recevable à se prévaloir en tant que salariée de la société BP pendant la période comprise entre le 5 décembre 2001 et le 21 juin 2006 de son droit à intéressement au résultat de l'entreprise et ordonner la production au débat des accords d'intéressement en vigueur dans la société et le groupe BP pendant ladite période, l'arrêt retient qu'il n'est en rien justifié par la société EG de l'impossibilité de perception par l'intéressée des sommes pouvant résulter de cet intéressement dès lors que le sens de la requalification est de dire qu'elle aurait dû pendant la période considérée recevoir les salaires afférents à ses obligations et par voie de conséquence la part d'intéressement proportionnel y afférent, que rien ne s'oppose à ce que, à partir des données de l'entreprise sur ladite période, soit effectuée une reconstitution théorique de la réserve tenant compte pour chaque année de la somme qu'aurait dû percevoir la salariée au regard des salaires que l'expert aurait évalués, et de sa détermination proportionnelle de la répartition revenant à cette dernière.

8En se déterminant ainsi, alors que le chef de dispositif de l'arrêt d'appel du 26 mars 2014 qui rejetait les demandes formées par la salariée au titre de l'intéressement n'avait pas été atteint par la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 16 décembre 2015 en sorte qu'il subsistait, la cour d'appel, qui ne pouvait connaître de ces demandes, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation à intervenir sur le second moyen est sans incidence sur la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 16 décembre 2015 qui atteint le chef de dispositif de l'arrêt d'appel du 26 mars 2014 déboutant Mme I... de ses demandes au titre de ses droits à la participation aux résultats de l'entreprise et de sa demande d'expertise aux fins d'évaluer le montant de cette créance.

10La cassation à intervenir atteint la décision de la cour d'appel d'ordonner une expertise en ce qu'elle vise à déterminer le droit à intéressement de la salariée.

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme I... recevable à se prévaloir de son droit à intéressement, ordonne la production au débat par la société EG Retail France des accords d'intéressement en vigueur dans la société et le groupe BP pendant la période comprise entre le 5 décembre 2001 et le 21 juin 2006 et confie à l'expert la mission de prendre connaissance des accords d'intéressement versés aux débats, de reconstituer le montant de l'intéressement qui aurait dû être versé à la salariée par la société BP France et d'établir le décompte de l'intéressement auquel peut prétendre Mme I... pour la période, l'arrêt rendu le 10 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE les demandes de Mme I... au titre d'un droit à intéressement irrecevables ;
  • Condamne Mme I... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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