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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 janvier 2021, n° 19-19.511

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00070

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et l'article L. 1134-1 du code du travail : 9. Pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que si une partie des faits décrits et allégués, liés aux conditions d'exercice et de fonctionnement du CHSCT, pourraient être qualifiés de délit d'entrave s'il étaient constitués, ils ne permettent cependant pas de relever une discrimination syndicale à l'encontre de Mme K... au sens où elle n'apporte pas d'élément laissant à penser que d'autres salariés non membres du CHSCT ou d'institutions représentatives du personnel ont pu notamment obtenir la formation qui lui a été refusée, ou qu'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2019), Mme K... a été engagée par la société Thor le 4 décembre 2000 selon contrats de travail à durée déterminée puis, à compter du 7 janvier 2002, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicienne de laboratoire.

2Au mois de juillet 2005, elle est devenue membre et secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), puis, en juillet 2006, membre suppléant du comité d'entreprise.

3Le 17 mars 2011, après un seul examen compte tenu du danger immédiat relevé, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise.

4La salariée a été licenciée le 11 juillet 2011 pour inaptitude, après autorisation de l'inspecteur du travail.

5Sur recours hiérarchique de la salariée, le ministre du travail a, le 11 janvier 2012, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement. Par décision du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours de la salariée contre la décision du ministre autorisant son licenciement.

6La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2014, invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral et sollicitant diverses indemnités.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, alors « que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en se déterminant par la circonstance que Mme K... ne démontre pas que d'autres salariés non membres du CHSCT ou d'institutions représentatives du personnel ont pu notamment obtenir la formation qui lui a été refusée, pour en déduire que les faits dénoncés par l'intéressée ne peuvent caractériser l'existence d'une discrimination syndicale, sans rechercher si, indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés, les faits qu'elle constatait, à savoir notamment l'absence de convocation de Mme K... à la réunion du CHSCT en 2008, l'approbation, par l'inspectrice du travail du droit de retrait exercé par la salariée en raison de l'accumulation de mesures vexatoires, outre le refus non motivé d'une formation demandée le 5 février 2008, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et l'article L. 1134-1 du code du travail :

9Pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que si une partie des faits décrits et allégués, liés aux conditions d'exercice et de fonctionnement du CHSCT, pourraient être qualifiés de délit d'entrave s'il étaient constitués, ils ne permettent cependant pas de relever une discrimination syndicale à l'encontre de Mme K... au sens où elle n'apporte pas d'élément laissant à penser que d'autres salariés non membres du CHSCT ou d'institutions représentatives du personnel ont pu notamment obtenir la formation qui lui a été refusée, ou qu'elle obtenait les formations demandées systématiquement avant son élection au CHSCT et qu'après son élection au CHSCT sa supérieure hiérarchique ne lui adressait plus la parole et avait à son encontre un comportement agressif alors que leur relation était bonne antérieurement ou enfin que sa situation professionnelle s'est dégradée postérieurement à son élection au CHSCT, qu'il ne lui a plus été fourni de travail après cette élection et qu'elle n'a pas eu l'avancement qu'elle aurait dû avoir.

10En se déterminant ainsi, alors qu'une mesure peut être qualifiée de discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés et qu'elle avait constaté que nombre des éléments invoqués par la salariée comme laissant supposer l'existence d'une discrimination étaient établis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, alors « que le juge saisi d'une demande indemnitaire au titre du harcèlement moral doit, pour trancher le litige, examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a relevé d'une part que la salariée a produit des éléments concernant le défaut de fourniture de travail, le comportement agressif de Mme S... et son refus de lui adresser la parole, et les obstacles à son bon déroulement de carrière, d'autre part que la matérialité de ces éléments n'était pas démontrée ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des conclusions d'appel de Mme K..., développées oralement à l'audience, qu'outre les éléments susvisés, l'intéressée se prévalait encore du fait qu'à partir de l'année 2008 et le refus opposé par l'employeur à sa demande de formation, elle n'avait plus bénéficié d'entretien annuel d'évaluation, que lors d'un entretien dont Mme G... a été témoin, l'employeur, qui a ensuite reconnu être « sorti de ses gonds », avait cru pouvoir déclarer que le comportement de l'exposante caractérisait un enfantillage, ajoutant « si c'était mon enfant, je lui donnerai 2 baffes », que le médecin du travail a constaté, le 13 septembre 2008, que la salariée souffrait d'un état anxio-dépressif « réactionnel à sa situation du travail », que l'employeur reprochait à la salariée de prendre ses heures de délégation, que dans un courrier du 11 février 2011, le docteur Q..., psychiatre, relevait le « lien toxique » existant entre la salariée et son employeur, enfin que les services de l'inspection du travail ont établi un procès-verbal de harcèlement moral sur la personne de Mme K... , la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article 1154-1 du même code et l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1152-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause :

12Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

13Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

14En l'espèce, pour rejeter les demandes formées au titre du harcèlement moral, la cour d'appel retient, après avoir examiné les éléments relatifs au défaut de fourniture de travail, au comportement agressif de la supérieure hiérarchique de la salariée et au déroulement de carrière, qu'en l'état des explications et pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.

15En statuant ainsi, sans examiner les autres éléments avancés par la salariée au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme K... de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale , l'arrêt rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne la société Thor aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thor et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 janvier 2021, n° 19-19.511 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00070 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-N83ZRFR1