5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, alors « que le jugement doit être motivé ; que pour rejeter la demande de M. G... en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, la cour d'appel a affirmé que "M. G... soutient qu'il n'a pas pu bénéficier du repos hebdomadaire auquel il était en droit de prétendre, qu'à titre d'exemple, il n'a pas bénéficié de son repos hebdomadaire sur les périodes suivantes :- du mardi 29 janvier au vendredi 8 février 2013 : 11 jours de travail consécutifs - du mardi 26 mars au vendredi 5 avril 2013 : 11 jours de travail consécutifs. L'employeur rétorque que ces périodes sont des périodes d'astreinte alors que l'article L. 3121-6 du code du travail, dans sa version alors applicable, disposait que "exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3121-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3264-2" ; que comme le précise la circulaire DRT n° 2003-06 du 14 avril 2003, lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire, qu'en revanche, dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période pendant laquelle il est d'astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin d'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos préconisée par le code du travail. Ainsi la société appelante relève, concernant les exemples cités par le salarié que : sur le premier exemple : sur la première semaine - du lundi 28 janvier 2013 au dimanche 3 février 2013 - M. G... a bénéficié de son lundi 28 janvier 2013 de congé ; sur la deuxième semaine- du lundi 4 février 2013 au dimanche 10 février 2013 - M. G... a bénéficié de son samedi 9 février et dimanche 10 février 2013 ; que sur le deuxième exemple : sur la première semaine - du lundi 25 mars 2013 au dimanche 31 mars 2013 - Monsieur G... a bénéficié de son lundi 25 mars 2013 de congé ; sur la deuxième semaine - du lundi 1er avril 2013 au dimanche 7 avril 2013 - M. G... a bénéficié de son samedi 6 avril et dimanche 7 avril 2013 " ; qu'en se bornant ainsi à énumérer les divers arguments développés par les parties en litige, tout en s'abstenant de porter une quelconque appréciation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »