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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 18-11.045

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00044

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour dire qu'il n'y a pas d'infraction aux règles relatives au respect du repos hebdomadaire, la cour d'appel se borne à reprendre les moyens et arguments des parties. 8. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 2017), M. G... a été engagé le 1er novembre 1998 par la société Les Industriels du froid et du conditionnement d'air en qualité de technicien d'intervention.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 septembre 2014, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3Le 25 novembre 2014, il a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, alors « que le jugement doit être motivé ; que pour rejeter la demande de M. G... en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, la cour d'appel a affirmé que "M. G... soutient qu'il n'a pas pu bénéficier du repos hebdomadaire auquel il était en droit de prétendre, qu'à titre d'exemple, il n'a pas bénéficié de son repos hebdomadaire sur les périodes suivantes :- du mardi 29 janvier au vendredi 8 février 2013 : 11 jours de travail consécutifs - du mardi 26 mars au vendredi 5 avril 2013 : 11 jours de travail consécutifs. L'employeur rétorque que ces périodes sont des périodes d'astreinte alors que l'article L. 3121-6 du code du travail, dans sa version alors applicable, disposait que "exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3121-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3264-2" ; que comme le précise la circulaire DRT n° 2003-06 du 14 avril 2003, lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire, qu'en revanche, dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période pendant laquelle il est d'astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin d'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos préconisée par le code du travail. Ainsi la société appelante relève, concernant les exemples cités par le salarié que : sur le premier exemple : sur la première semaine - du lundi 28 janvier 2013 au dimanche 3 février 2013 - M. G... a bénéficié de son lundi 28 janvier 2013 de congé ; sur la deuxième semaine- du lundi 4 février 2013 au dimanche 10 février 2013 - M. G... a bénéficié de son samedi 9 février et dimanche 10 février 2013 ; que sur le deuxième exemple : sur la première semaine - du lundi 25 mars 2013 au dimanche 31 mars 2013 - Monsieur G... a bénéficié de son lundi 25 mars 2013 de congé ; sur la deuxième semaine - du lundi 1er avril 2013 au dimanche 7 avril 2013 - M. G... a bénéficié de son samedi 6 avril et dimanche 7 avril 2013 " ; qu'en se bornant ainsi à énumérer les divers arguments développés par les parties en litige, tout en s'abstenant de porter une quelconque appréciation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour dire qu'il n'y a pas d'infraction aux règles relatives au respect du repos hebdomadaire, la cour d'appel se borne à reprendre les moyens et arguments des parties.

8En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le sixième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission, alors « que la cassation à intervenir sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et/ou cinquième moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le sixième moyen, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10La cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le troisième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif à la rupture du contrat de travail qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. G... en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Les Industriels du froid et du conditionnement d'air aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Industriels du froid et du conditionnement d'air et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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