Vu l'article L. 212-4-2, devenu L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
9Selon ce texte, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour l'entreprise.
10Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire d'août 2010 à novembre 2017 au titre d'un contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient qu'il est clairement précisé à l'accord cadre du 29 septembre 1999 applicable à l'ensemble du personnel de la société que le temps de pause est exclu du temps de travail effectif, en sorte qu'il ne peut être comptabilisé dans la durée de travail de 35 heures (chapitre II, article 1 de l'accord-cadre), qu'il s'ensuit que la réduction du temps de travail ne pouvait être négociée au sein de l'établissement de Carros en-deçà de la durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures pour un horaire à temps plein. L'arrêt ajoute que la direction de l'établissement de Carros a manifestement profité de la confusion entre la durée de travail de 35 heures, incluant le temps de pause, et la durée de travail effectif de 35 heures pour réduire le temps de travail de ses salariés en équipe « 2 x 7 » en-dessous du niveau de la durée légale de travail, et en parallèle, pour réduire leur rémunération (réduction plus importante que celle correspondant à la réduction du temps de travail jusqu'à 35 heures). L'arrêt en déduit que la salariée qui travaillait à temps plein, s'est ainsi vue appliquer un horaire hebdomadaire de 33,33 heures de travail effectif, donc un passage d'un temps plein à un temps partiel.
11En statuant ainsi, alors que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail au sein de l'établissement Scheider Automation de Carros du 14 janvier 2000 fixe la durée du travail effectif hebdomadaire des personnes relevant de l'organisation du travail dite « 2 x 7 », à temps complet, à 33,33 heures à compter du 1er février 2000, de sorte que la durée fixée conventionnellement pour l'entreprise est inférieure à la durée légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.