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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 18-21.345

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00043

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau. 7. Le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 212-4-2, devenu L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9. Selon ce texte, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018), Mme G... a été engagée le 1er avril 1983 par la société Schneider Automation, aux droits de laquelle vient la société Schneider Electric France, en qualité d'ouvrière spécialisée travaillant selon un régime dit « 2 x 7 » pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures 50.

2Le 3 février 2000, en vertu d'un accord-cadre du 29 septembre 1999 conclu en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et d'un accord d'aménagement et réduction du temps de travail au sein de l'établissement Schneider Automation de Carros du 14 janvier 2000, a été signé un avenant au contrat de travail de la salariée réduisant la durée hebdomadaire de travail à 35 heures par semaine réparties sur cinq jours, dont 20 minutes (0,33 heure) de pause rémunérée, soit 33,33 heures de travail effectif.

3La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 10 août 2015, de demandes de rappels de salaire sur la base d'un temps plein d'une durée de 35 heures, en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire d'août 2010 à novembre 2017 au titre d'un contrat de travail à temps plein, alors « qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour l'entreprise ou aux durées applicables dans l'établissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la salariée qui travaillait à temps plein, s'était vu appliquer un horaire hebdomadaire de 33,33 heures de travail effectif, donc un passage d'un temps plein à une temps partiel ; qu'en statuant ainsi alors que, pour les salariés travaillant en régime « 2 x 7 », l'accord collectif d'aménagement et réduction du temps de travail au sein de l'établissement de Carros du 14 janvier 2000 prévoyait que le temps de travail effectif était fixé non pas à 35 heures mais à 33,33 heures hebdomadaires si bien que le contrat de travail de la salariée qui, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, reprenait purement et simplement les modalités d'aménagement du temps de travail prévues par l'accord susvisé pour cette catégorie de salariés ne constituait pas un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-2 (devenu L. 3123-1) du code du travail dans leur version applicable au moment des faits ensemble l'accord collectif d'aménagement et réduction du temps de travail susvisé. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau.

7Le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 212-4-2, devenu L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9Selon ce texte, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour l'entreprise.

10Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire d'août 2010 à novembre 2017 au titre d'un contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient qu'il est clairement précisé à l'accord cadre du 29 septembre 1999 applicable à l'ensemble du personnel de la société que le temps de pause est exclu du temps de travail effectif, en sorte qu'il ne peut être comptabilisé dans la durée de travail de 35 heures (chapitre II, article 1 de l'accord-cadre), qu'il s'ensuit que la réduction du temps de travail ne pouvait être négociée au sein de l'établissement de Carros en-deçà de la durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures pour un horaire à temps plein. L'arrêt ajoute que la direction de l'établissement de Carros a manifestement profité de la confusion entre la durée de travail de 35 heures, incluant le temps de pause, et la durée de travail effectif de 35 heures pour réduire le temps de travail de ses salariés en équipe « 2 x 7 » en-dessous du niveau de la durée légale de travail, et en parallèle, pour réduire leur rémunération (réduction plus importante que celle correspondant à la réduction du temps de travail jusqu'à 35 heures). L'arrêt en déduit que la salariée qui travaillait à temps plein, s'est ainsi vue appliquer un horaire hebdomadaire de 33,33 heures de travail effectif, donc un passage d'un temps plein à un temps partiel.

11En statuant ainsi, alors que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail au sein de l'établissement Scheider Automation de Carros du 14 janvier 2000 fixe la durée du travail effectif hebdomadaire des personnes relevant de l'organisation du travail dite « 2 x 7 », à temps complet, à 33,33 heures à compter du 1er février 2000, de sorte que la durée fixée conventionnellement pour l'entreprise est inférieure à la durée légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal

Réponse de la Cour

12L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné la société à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts au vu de son manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail dès lors que cette condamnation est fondée sur la mauvaise foi dont aurait fait preuve l'employeur en induisant la salariée en erreur sur les modifications de son contrat de travail et sur la réalité de son temps plein et en ne lui réglant pas l'intégralité des rémunérations dues. »

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13La cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Schneider Electric France à payer à Mme G... les sommes de 4 306,72 euros à titre de rappel de salaire d'août 2010 à novembre 2017 au titre d'un contrat de travail à temps plein et de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme G... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 18-21.345 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00043 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-BB4VS87K