Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir opposée aux demandes du salarié pour obtenir sa condamnation à lui payer des sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire du fait d'un décalage avec le salaire minimum conventionnel et d'indemnités de salaire déguisé et de le condamner à payer au salarié une somme au titre du remboursement de frais professionnels, alors « que la cassation partielle n'atteint que certains chefs dissociables des autres et que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'il n'existe ni lien d'indivisibilité, ni lien de dépendance nécessaire entre plusieurs demandes relatives à l'exécution d'un contrat de travail, telles que des demandes tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires, le remboursement de frais professionnels ou encore la reconnaissance d'une classification conventionnelle supérieure ; qu'au cas présent, la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 15 mars 2017 avait atteint le chef de l'arrêt du 29 octobre 2015 ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, les chefs de l'arrêt l'ayant débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, elle opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des chefs de l'arrêt du 29 octobre 2015 ayant débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir le paiement de sommes à titre de remboursement de frais de professionnel, à titre de rappel de salaire du fait d'un décalage avec le salaire minimum conventionnel et à titre d'indemnités de salaire déguisé ; qu'en rejetant cette fin de non-recevoir au motif erroné selon lequel toutes les demandes relatives à l'exécution du contrat auraient nécessairement été liées à l'examen de la demande de résiliation judiciaire, cependant que ces chefs de l'arrêt du 29 octobre 2015 avaient acquis l'autorité de la chose jugée, n'ayant pas été atteints par la cassation prononcée par l'arrêt du 15 mars 2017, la cour d'appel de renvoi a méconnu les articles 480 et 623 à 625 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
5En vertu de ce texte la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf dans le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
6Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée opposée par l'employeur aux demandes du salarié en paiement de sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire du fait d'un décalage avec le salaire minimum conventionnel et d'indemnités de salaire déguisé et le condamner à payer au salarié une somme au titre du remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient que seule la demande relative à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence doit être considérée comme irrecevable comme définitivement jugée par l'arrêt confirmatif sur ce point, n'étant pas atteinte par la cassation, que les autres demandes y compris celle relative aux heures supplémentaires sont liées à l'examen de la demande de résiliation judiciaire, pour laquelle les parties sont renvoyées devant la présente cour autrement composée, par l'arrêt de cassation.
7En statuant ainsi, alors, d'une part, que les chefs du dispositif de l'arrêt du 29 octobre 2015 déboutant le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de remboursement de frais professionnels, à titre de rappel de salaire du fait d'un décalage avec le salaire minimum conventionnel et à titre d'indemnités de salaire déguisé, n'avaient pas été attaqués par le précédent pourvoi, et d'autre part, que cette décision n'avait été cassée qu'en ce qu'elle avait débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en ce qu'elle avait dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé.