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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-22.849

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00042

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 5. En vertu de ce texte la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf dans le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée opposée par l'employeur aux demandes du salarié en paiement de sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire du fait d'un décalage avec le salaire minimum conventionnel et d'indemnités de salaire déguisé et le condamner à payer au salarié une somme au titre du remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 mars 2017, pourvoi n° 15-28.982), M. B... a été engagé le 1er octobre 2002 par l'association Club athlétique d'Orsay en qualité de responsable technique.

2Il a saisi, le 2 novembre 2011, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires.

3Il a été licencié par lettre du 13 janvier 2012.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir opposée aux demandes du salarié pour obtenir sa condamnation à lui payer des sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire du fait d'un décalage avec le salaire minimum conventionnel et d'indemnités de salaire déguisé et de le condamner à payer au salarié une somme au titre du remboursement de frais professionnels, alors « que la cassation partielle n'atteint que certains chefs dissociables des autres et que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'il n'existe ni lien d'indivisibilité, ni lien de dépendance nécessaire entre plusieurs demandes relatives à l'exécution d'un contrat de travail, telles que des demandes tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires, le remboursement de frais professionnels ou encore la reconnaissance d'une classification conventionnelle supérieure ; qu'au cas présent, la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 15 mars 2017 avait atteint le chef de l'arrêt du 29 octobre 2015 ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, les chefs de l'arrêt l'ayant débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, elle opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des chefs de l'arrêt du 29 octobre 2015 ayant débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir le paiement de sommes à titre de remboursement de frais de professionnel, à titre de rappel de salaire du fait d'un décalage avec le salaire minimum conventionnel et à titre d'indemnités de salaire déguisé ; qu'en rejetant cette fin de non-recevoir au motif erroné selon lequel toutes les demandes relatives à l'exécution du contrat auraient nécessairement été liées à l'examen de la demande de résiliation judiciaire, cependant que ces chefs de l'arrêt du 29 octobre 2015 avaient acquis l'autorité de la chose jugée, n'ayant pas été atteints par la cassation prononcée par l'arrêt du 15 mars 2017, la cour d'appel de renvoi a méconnu les articles 480 et 623 à 625 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

5En vertu de ce texte la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf dans le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

6Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée opposée par l'employeur aux demandes du salarié en paiement de sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire du fait d'un décalage avec le salaire minimum conventionnel et d'indemnités de salaire déguisé et le condamner à payer au salarié une somme au titre du remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient que seule la demande relative à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence doit être considérée comme irrecevable comme définitivement jugée par l'arrêt confirmatif sur ce point, n'étant pas atteinte par la cassation, que les autres demandes y compris celle relative aux heures supplémentaires sont liées à l'examen de la demande de résiliation judiciaire, pour laquelle les parties sont renvoyées devant la présente cour autrement composée, par l'arrêt de cassation.

7En statuant ainsi, alors, d'une part, que les chefs du dispositif de l'arrêt du 29 octobre 2015 déboutant le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de remboursement de frais professionnels, à titre de rappel de salaire du fait d'un décalage avec le salaire minimum conventionnel et à titre d'indemnités de salaire déguisé, n'avaient pas été attaqués par le précédent pourvoi, et d'autre part, que cette décision n'avait été cassée qu'en ce qu'elle avait débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en ce qu'elle avait dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes, alors :

« 2°/ que la charge de la preuve des heures de travail accomplies n'incombe pas exclusivement au salarié ; qu'il ne résulte pas de la loi qu'un décompte hebdomadaire soit exigé ; que pour rejeter l'intégralité des demandes, la cour d'appel a retenu que les éléments que le salarié produisait étaient insuffisants et ne correspondaient pas aux exigences légales, à savoir qu'il ne procédait pas par semaine civile et ce faisant n'indiquait pas ses jours de repos ou de non-travail, ni ses jours de congés ; qu'en statuant de la sorte, quand le salarié produisait des tableaux, peu important qu'il ne procède pas par semaine civile, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la cour d'appel a rejeté l'intégralité des demandes portant sur la période d'octobre 2006 à octobre 2011, en faisant référence, d'une part, à un planning proposé au salarié fin juillet 2011, quelques mois seulement avant la rupture du contrat et qui ne portait que sur une partie des activités du salarié en excluant les tâches administratives et les compétitions auxquelles il se rendait, y compris les samedis et dimanches et, d'autre part, à la latitude laissée en termes de repos compensateurs et de congés ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

9Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

10Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

11Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

12Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir constaté, d'une part, que le salarié avait produit plusieurs tableaux mentionnant les tâches accomplies par jour sur la période du 28 octobre 2006 au 13 janvier 2007, les heures mensuelles effectuées du 15 septembre 2006 au 14 septembre 2011 ou encore les dépassements de durée journalière du 26 septembre 2006 au 21 juillet 2011 ainsi que les dépassements d'amplitude journalière de travail et les périodes de jours sans repos, et d'autre part, que l'employeur ne fournissait aucun élément autre que des mails, retient que les éléments produits par le salarié ne correspondent pas aux exigences légales à savoir qu'il ne procède pas par semaine civile et ce faisant n'indique pas ses jours de repos ou de non-travail et ses jours de congés.

13Il ajoute que le seul échantillon donné par le salarié de ses journées, au demeurant insuffisant à démontrer sur cinq ans la réalité des tâches accomplies chaque semaine au service de son employeur, comporte des horaires peu plausibles par leur amplitude et énumère au contraire des tâches à la minute près qui ne sont que des mails envoyés quelquefois tardivement dans la soirée alors que le reste des horaires de la journée n'est pas renseigné, éléments épars qui ne permettent pas à l'employeur de répondre utilement.

14En statuant ainsi la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

15Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des compensations pour dépassements des durées maximales de travail et carences et de ses demandes subséquentes, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure du chef de dispositif ayant débouté le salarié de ses demandes au titre du non-respect des durées maximales de travail et de temps de repos en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16La cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires entraîne la cassation des chefs de dispositif le déboutant de ses demandes au titre du non-respect des durées maximales de travail et de temps de repos qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

17Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des congés payés non pris et de ses demandes subséquentes, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure du chef de dispositif ayant débouté le salarié de ses demandes au titre des congés payés en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

18La cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, entraîne la cassation des chefs de dispositif le déboutant de ses demandes au titre des congés payés qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

20La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi incident n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

21En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, du non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos et des congés payés entraîne la cassation des chefs de dispositif critiqués par le quatrième moyen, le déboutant de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et retenant que le licenciement repose sur une faute grave qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée opposée par l'association Club athlétique Orsay aux demandes de M. B... en paiement de sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire du fait d'un décalage avec le salaire minimum conventionnel et d'indemnités de salaire déguisé et la condamne à payer à M. B... une somme au titre du remboursement de frais professionnels, déboute M. B... de sa demande au titre des heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes au titre du respect des durées maximales de travail, des temps de repos et congés, de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le rejet de la fin de non-recevoir et la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels ;
  • Déclare irrecevables les demandes de M. B... en paiement de sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire du fait d'un décalage avec le salaire minimum conventionnel et d'indemnités de salaire déguisé ;
  • Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'association Club Athlétique Orsay aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Club Athlétique Orsay et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-22.849 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00042 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-8XDAZ6YG