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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-18.079

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00035

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. S'agissant du non-respect par la société Fremantlemedia France du repos quotidien minimal de onze heures consécutives, prétention du salarié qui correspond, dans l'exposé du litige, à la demande en paiement des sommes de 8 990,81 euros au titre du « repos compensateur non pris pour réduction des repos journaliers » et de 899,08 euros pour congés payés afférents, l'arrêt retient que l'intéressé a effectué des heures supplémentaires pendant ses journées travaillées et que ces journées étaient regroupées sur des périodes courtes d'une à deux semaines maximum durant lesquelles le travail était intensif. 7. Il en déduit le non-respect par l'employeur du droit du salarié à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2019), M. Y... a été engagé par une succession de contrats à durée déterminée d'usage par la société D'Home du 24 septembre 2006 au 31 mai 2007 en qualité d'assistant de production pour collaborer au tournage de l'émission télévisée D&Co.

2La production de cette émission ayant été reprise par la société Fremantlemedia France, celle-ci a engagé l'intéressé à compter du 23 mai 2007 jusqu'au 2 février 2010 par des contrats à durée déterminée d'usage pour participer à la réalisation de la même émission, en qualité de chef costumier ou d'accessoiriste.

3Le salarié a saisi le 22 mars 2011 la juridiction prud'homale d'une action à l'encontre de ses deux employeurs successifs afin d'obtenir notamment la requalification de ses différents contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et l'octroi de diverses indemnités et de rappels de salaires.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Fremantlemedia France, le premier moyen du pourvoi incident du salarié, et le premier moyen de son pourvoi provoqué à l'encontre de la société D'Home, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande aux fins de condamnation de la société Fremantlemedia France à lui payer une somme à titre de repos compensateur non pris pour réduction des repos journaliers, alors « qu'en déboutant M. Y... de sa demande aux fins de condamnation de la société Fremantlemedia France à lui payer une somme à titre de repos compensateur non pris pour réduction des repos journaliers, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6S'agissant du non-respect par la société Fremantlemedia France du repos quotidien minimal de onze heures consécutives, prétention du salarié qui correspond, dans l'exposé du litige, à la demande en paiement des sommes de 8 990,81 euros au titre du « repos compensateur non pris pour réduction des repos journaliers » et de 899,08 euros pour congés payés afférents, l'arrêt retient que l'intéressé a effectué des heures supplémentaires pendant ses journées travaillées et que ces journées étaient regroupées sur des périodes courtes d'une à deux semaines maximum durant lesquelles le travail était intensif.

7Il en déduit le non-respect par l'employeur du droit du salarié à son repos quotidien et condamne en conséquence la société Fremantlemedia France à payer de ce chef à l'intéressé la somme de 6 590,85 euros, outre 659,08 euros au titre des congés payés afférents.

8Le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société Fremantlemedia France

Ce que soutenait le demandeur

9La société Fremantlemedia France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 659,08 euros au titre des congés payés afférents à la somme allouée au titre du défaut du respect de repos quotidien minimal, alors « que le salarié ne pouvait prétendre, au titre de la méconnaissance du repos quotidien, qu'à des dommages-intérêts, lesquels ne génèrent aucun droit à congés ; qu'en condamnant l'exposante au paiement de congés payés afférents à la condamnation prononcée sur le fondement de la méconnaissance du repos quotidien, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-24 et L. 3131-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3131-1 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

10Selon le premier de ces textes, tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, et selon le second, un congé annuel non pris ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

11Pour condamner la société Fremantlemedia France à payer au salarié au titre du défaut de respect du repos quotidien minimal, outre une somme principale de 6 590,85 euros, la somme de 659,08 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'intéressé a effectué des heures supplémentaires pendant ses journées travaillées et que ces journées de travail étaient regroupées sur des périodes courtes d'une à deux semaines maximum durant lesquelles le travail était intensif, ce dont il déduit le non-respect par l'employeur du droit de l'intéressé à son repos quotidien.

12En statuant ainsi, alors qu'elle avait alloué au salarié une indemnité réparant le préjudice subi du fait du non-respect de la durée minimale du repos quotidien, dépourvue de caractère salarial, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen du pourvoi provoqué du salarié

Ce que soutenait le demandeur

13Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 2 500 euros son indemnisation au titre de la violation par la société D'Home des temps de repos, alors « que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, laquelle incombe à l'employeur ; qu'il appartient dès lors à l'employeur seul de rapporter la preuve du respect du repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; qu'en limitant dès lors à la somme de 2 500 euros l'indemnisation du salarié au titre de la violation par la SARL D'Home des temps de repos, motifs pris que "la violation des temps de repos journaliers n'est pas pour sa part justifiée par les pièces produites", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3131-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315 devenu 1353 du code civil :

14Selon le premier de ces textes, tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, et selon le second, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier du paiement ou du fait qui en a produit l'extinction.

15Pour limiter à 2 500 euros le montant des dommages-intérêts alloués au salarié au titre de la violation des temps de repos, l'arrêt retient qu'il se déduit des dates mêmes des contrats de travail que l'intéressé a été amené à travailler 7 jours d'affilée du 24 au 30 septembre, du 19 au 25 novembre 2006, du 22 au 27 janvier 2007, mais que la violation des temps de repos journaliers n'est pas pour sa part justifiée par les pièces produites.

16En statuant ainsi, alors que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fremantlemedia France à payer au salarié la somme de 659,08 euros au titre des congés payés afférents au titre des repos compensateurs non pris et en ce qu'il limite à 2 500 euros le montant des dommages-intérêts que la société D'Home est condamnée à payer à l'intéressé pour non respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail, l'arrêt rendu le 17 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-18.079 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00035 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-QVJJHF5C