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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 novembre 2021, n° 21-85.394

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01554

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 144 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Aux termes du second, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [B] a été mis en examen et placé en détention provisoire, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du 17 mai 2011.

3Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [B] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a décerné contre lui un mandat de dépôt à effet différé au 10 juin 2021.

4M. [B] a relevé appel de cette décision.

5Le 10 juin 2021, M. [B] s'est présenté à l'établissement pénitentiaire et a été écroué.

6Le 18 juin 2021, il a formé une demande de mise en liberté.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [B], alors « que la détention ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. [B] sans s'expliquer, fut-ce succinctement, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144, 145, 148-1, 148-2, 464-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 et 144 du code de procédure pénale :

8Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Aux termes du second, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

10Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que si M. [B] présente les justificatifs d'un domicile stable et certain, d'une activité professionnelle, fait état de la bonne exécution de son contrôle judiciaire, manifestée notamment par le versement d'un cautionnement de 300 000 euros, de l'absence de commission d'une quelconque infraction durant celui-ci, de sa présence aux différents actes de la procédure dans le cadre de l'instruction, comme à l'audience correctionnelle et au délibéré et du fait qu'il s'est présenté à l'établissement pénitentiaire pour les formalités d'écrou différé, la cour estime toutefois que la déclaration de culpabilité et la peine de six ans d'emprisonnement prononcées à son encontre constituent un élément nouveau.

11Les juges ajoutent que cet élément doit être pris en compte dans l'appréciation du risque de soustraction à l'action de la justice, le prévenu pouvant être tenté de prendre la fuite à l'étranger où il dispose de contacts et d'avoirs, de même que dans l'éventualité d'un renouvellement des faits, M. [B] étant dirigeant de plusieurs sociétés.

12La cour d'appel en déduit que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction et de garantir la représentation en justice de l'intéressé jusqu'à l'audience devant la cour d'appel qui se tiendra du 29 novembre au 17 décembre 2021.

13En se déterminant par ces motifs, dont il résulte que les juges, s'ils ont pu considérer que le contrôle judiciaire n'était plus suffisant, ne se sont pas expliqués, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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