Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [B], alors « que la détention ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. [B] sans s'expliquer, fut-ce succinctement, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144, 145, 148-1, 148-2, 464-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et 144 du code de procédure pénale :
8Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Aux termes du second, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
10Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que si M. [B] présente les justificatifs d'un domicile stable et certain, d'une activité professionnelle, fait état de la bonne exécution de son contrôle judiciaire, manifestée notamment par le versement d'un cautionnement de 300 000 euros, de l'absence de commission d'une quelconque infraction durant celui-ci, de sa présence aux différents actes de la procédure dans le cadre de l'instruction, comme à l'audience correctionnelle et au délibéré et du fait qu'il s'est présenté à l'établissement pénitentiaire pour les formalités d'écrou différé, la cour estime toutefois que la déclaration de culpabilité et la peine de six ans d'emprisonnement prononcées à son encontre constituent un élément nouveau.
11Les juges ajoutent que cet élément doit être pris en compte dans l'appréciation du risque de soustraction à l'action de la justice, le prévenu pouvant être tenté de prendre la fuite à l'étranger où il dispose de contacts et d'avoirs, de même que dans l'éventualité d'un renouvellement des faits, M. [B] étant dirigeant de plusieurs sociétés.
12La cour d'appel en déduit que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction et de garantir la représentation en justice de l'intéressé jusqu'à l'audience devant la cour d'appel qui se tiendra du 29 novembre au 17 décembre 2021.
13En se déterminant par ces motifs, dont il résulte que les juges, s'ils ont pu considérer que le contrôle judiciaire n'était plus suffisant, ne se sont pas expliqués, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est par conséquent encourue.