Sur le moyen proposé pour M. [Z] et le moyen proposé pour Mme [B]
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen proposé pour M. [Z] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le jugement déféré sur l'action civile et, évoquant sur ce point, a reçu la société [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], en sa constitution de partie civile et l'a condamné solidairement avec Mme [B] à payer à la société [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], les sommes de 324 505,16 euros en réparation du préjudice subi et de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que l'appel d'une partie civile ne saurait profiter à une autre partie civile ou intervenante non appelante ; qu'en annulant le jugement sur l'action civile, en recevant le liquidateur de la société [1], en sa constitution de partie civile et en condamnant M. [Z] à l'indemniser de son préjudice, solidairement avec la co-prévenue, après avoir constaté que le jugement avait omis de statuer sur les demandes formulées par le liquidateur qui était intervenu en première instance en qualité de partie civile et était représenté et que ce dernier n'avait pas interjeté appel du jugement ce dont il se déduisait que le sort du prévenu ne pouvait pas être aggravé à l'égard de cette partie civile, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale. »
5Le moyen proposé pour Mme [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le jugement déféré sur l'action civile et, évoquant sur ce point, a reçu la société [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], en sa constitution de partie civile et l'a condamnée solidairement avec M. [Z] à payer à la société [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], les sommes de 324 505,16 euros en réparation du préjudice subi et de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que l'appel d'une partie civile ne saurait profiter à une autre partie civile ou intervenante non appelante ; qu'en annulant le jugement sur l'action civile, en recevant le liquidateur de la société [1], en sa constitution de partie civile et en condamnant Mme [B] à l'indemniser de son préjudice, solidairement avec l'autre co-prévenu, après avoir constaté que le jugement avait omis de statuer sur les demandes formulées par le liquidateur qui était intervenu en première instance en qualité de partie civile et était représenté et que ce dernier n'avait pas interjeté appel du jugement, ce dont il se déduisait que le sort de la prévenue ne pouvait pas être aggravé à l'égard de cette partie civile, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Les moyens sont réunis.
Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale :
7Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515.
8Selon le second, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant.
9Pour recevoir la société [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] en sa constitution de partie civile et condamner solidairement M. [Z] et Mme [B] à lui payer une somme de 324 505,16 euros en réparation de son préjudice, outre une somme de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce notamment que le jugement déféré ne contient aucune disposition civile alors qu'il résulte des pièces de la procédure que Maître [V], ès qualités de mandataire liquidateur, était constitué partie civile en première instance, tout comme l'administration fiscale, que les parties civiles, représentées à l'audience de plaidoirie ont fait connaître leurs demandes, ce que ne contestent pas les prévenus, et que le plumitif d'audience, produit à la cour par le conseil du mandataire liquidateur, porte la retranscription de la décision des premiers juges concernant les dispositions civiles non reprises dans le jugement déféré.
10Les juges ajoutent qu'il résulte de ces constatations que le tribunal correctionnel, régulièrement saisi des demandes des parties civiles, a omis de statuer sur l'action civile en sorte que son jugement est nul par violation des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale.
11Ils concluent qu'il y a lieu d'annuler le jugement déféré sur ce seul point, d'évoquer, et de statuer sur l'action civile.
12En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes précités.
13En effet, la cour d'appel, saisie des seuls appels de M. [Z], de Mme [B], du ministère public et de la direction départementale des finances publiques, ne pouvait aggraver le sort des prévenus en faisant droit aux demandes du mandataire liquidateur de la société [1], partie civile, non appelante et intimée, sur lesquelles les premiers juges avaient omis de statuer.
14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.