Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01531
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 8. Il n'est pas contesté que l'arrêté municipal du 2 juin 2007 interdisant le stationnement des résidences mobiles et caravanes sur l'ensemble du territoire de la commune, y compris la zone industrielle, en dehors des aires d'accueil aménagées, a été pris sur le fondement de l'article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. 9. Le moyen pris de la violation des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 apparaît dès lors irrecevable. 10. En effet, le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la constitutionnalité d'un arrêté intervenu conformément aux dispositions
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2MM. [F] et [E], respectivement propriétaires de la partie sud et de la partie nord d'une parcelle située en zone agricole au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Genas (69) ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour y avoir entrepris des travaux sans autorisation, et notamment pour y avoir installé des caravanes en dehors des terrains aménagés malgré l'interdiction administrative constituée par un arrêté municipal du 7 juin 2007, et aménagé le terrain de manière irrégulière pour permettre l'installation de résidences mobiles.
3Relaxés de ces deux chefs par le tribunal correctionnel, ils ont été néanmoins déclarés coupables des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et de travaux soumis à déclaration préalable, de poursuite desdits travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté prescrivant leur interruption et de violation du règlement du PLU, la zone agricole (Al) de Génas n'admettant que les utilisations, occupations, aménagements et constructions nécessaires à l'exploitation agricole.
4En répression, MM. [F] et [E] ont été condamnés à la peine de 2 000 euros d'amende avec sursis.
5Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [X] [F] et [S] [E] coupables d'installation de caravanes en dehors des terrains aménagés alors :
« 1°/ qu'un propriétaire ne saurait être privé de la possibilité de stationner sur le terrain qu'il possède ; qu'en entrant en voie de condamnation contre MM. [F] et [E] du chef d'installation de caravanes en dehors des terrains aménagés, au visa de l'arrêté municipal du 7 juin 2007 dont la portée était de leur interdire de stationner sur les fonds dont ils étaient propriétaires et en raison de faits qui avaient, précisément, consisté en un tel stationnement, la cour d'appel a violé les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. »
Réponse de la Cour
8Il n'est pas contesté que l'arrêté municipal du 2 juin 2007 interdisant le stationnement des résidences mobiles et caravanes sur l'ensemble du territoire de la commune, y compris la zone industrielle, en dehors des aires d'accueil aménagées, a été pris sur le fondement de l'article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
9Le moyen pris de la violation des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 apparaît dès lors irrecevable.
10En effet, le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la constitutionnalité d'un arrêté intervenu conformément aux dispositions d'une loi.
11Ainsi, le grief doit être écarté.
12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [X] [F] et [S] [E] coupables d'installation d'aménagement irrégulier de terrain permettant l'installation de résidences mobiles alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, aux motifs de sa décision, que MM. [F] et [E] devaient être renvoyés des fins de la poursuite du chef d'installation d'aménagement irrégulier de terrain permettant l'installation de résidences mobiles et que le jugement qui les en avait relaxés devait être confirmé sur ce point mais, à son dispositif, en déclarant les prévenus coupables de cette même infraction, la cour d'appel a violé les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
13Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14L'arrêt attaqué a condamné les deux prévenus du chef du délit d'aménagement irrégulier d'un terrain permettant l'installation de résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage et a prononcé une amende de 800 euros contre chacun d'eux.
15En prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé que les intéressés doivent être renvoyés des fins de la poursuite du chef susvisé, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision
16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
17Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à l'encontre de MM. [X] [F] et [S] [E] de remettre en état la parcelle, notamment par l'enlèvement des algecos et des caravanes, l'enlèvement des logettes électriques et des boîtes aux lettres, la démolition des clôtures, l'enlèvement des fourreaux et regards et le comblement des tranchées réalisées à cet effet, le comblement des fosses toutes eaux et l'évacuation des déchets et gravats résultant de ces travaux de remise en état, dans un délai de trois mois à compter du caractère définitif de l'arrêt d'appel, sous astreinte de 30 euros par jour de retard une fois passé ce délai alors que toute personne ayant droit au respect de sa vie privée et familiale et au respect de son domicile, le juge national doit, en matière d'urbanisme, en fonction des impératifs d'intérêt général poursuivis par cette législation, rechercher si une mesure de remise en état ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et au respect du domicile des prévenus et des membres de leur famille, en mettant, concrètement, en balance la violation des règles d'urbanisme et la situation de ces personnes ; qu'en se fondant sur le seul constat de la violation des règles d'urbanisme pour ordonner la mesure de remise en état de la parcelle, sans s'assurer que cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale et au droit au domicile de MM. [F] et [E] et des membres de leur famille, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 de Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
18Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et doit, en matière d'urbanisme, répondre, en fonction des impératifs d'intérêt général poursuivis par cette législation, aux chefs péremptoires des conclusions des parties, selon lesquels une mesure de remise en état porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
19Pour ordonner la remise en état des lieux, et après avoir retenu que M. [F] a acheté un terrain viabilisé en juin 2015 pour s'y installer avec ses deux filles et son fils ainsi que leurs enfants et que M. [E] a confirmé le caractère familial de l'occupation de celui-ci, l'arrêt attaqué énonce que le non respect des dispositions du PLU de la commune justifie qu'une telle mesure de remise en état soit ordonnée.
20En prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions des prévenus selon lesquelles une démolition d'un ouvrage modeste établi sur une parcelle ayant perdu depuis longtemps toute vocation agricole porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et à leur domicile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
21La cassation est par conséquent de nouveau encourue.
Réponse de la Cour
22La cassation n'interviendra à l'égard des deux prévenus que sur les dispositions relatives au délit d'aménagement de terrain de manière irrégulière pour permettre l'installation de résidences mobiles, sur la peine et sur la remise en état de lieux sous astreinte, la décision de culpabilité ou de relaxe concernant les autres infractions n'étant pas remise en cause par le présent arrêt.
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