Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 décembre 2021, n° 20-83.865

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01524

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 5 Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit entendre les avocats des parties. 6 L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction après avoir mentionné que M. [O], partie civile appelante, et son conseil, tous deux absents à l'audience, ont été régulièrement avisés de la date de ladite audience, fixée au 17 mars 2020 à 9 heures. Il se déduit des mentions de l'arrêt que le conseil de la partie civile ne s'est pas présenté à l'audience. 7 Il ressort des pièces du dossier que l'avocate de la partie civile, alors

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [P] [O] a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. [J] [V] et les laboratoires [V] des chefs susvisés.

3 A l'issue de l'information ouverte notamment de ces chefs, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4 Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à poursuivre contre M.[J] [V], les Laboratoires [V] ni contre quiconque des chefs d'abus de confiance commis au préjudice de M. [P] [O], à [Localité 1] entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2014 et d'exercice illégal de la pharmacie par personne morale et d'exercice illégal de la profession de pharmacien, à [Localité 1] et dans le département de l'Indre entre le 1er janvier 2012 et le 27 octobre 2016 et d'avoir fait retour de la procédure au juge d'instruction saisi ; en ce que la chambre de l'instruction a retenu l'affaire à l'audience du 17 mars 2020 en l'absence de M. [O] et de son conseil, Me [B] [F], alors que « la partie civile a le droit d'être entendue par l'intermédiaire de son conseil à l'audience de plaidoirie tenue par la chambre de l'instruction ; que la faculté de l'avocat de présenter des observations orales à l'audience est essentielle aux droits de la partie civile et doit être observée à peine de nullité ; qu'en retenant l'affaire à l'audience du 17 mars 2020 cependant qu'il avait été publiquement annoncé par le ministère de la justice et la cour d'appel de Bourges aux avocats et personnellement à Me [F] que seules les affaires urgentes concernant la détention seraient appelées à l'audience du 17 mars 2020 et que les autres affaires seraient automatiquement renvoyées à une date ultérieure, seule raison pour laquelle Me [F] ne s'est pas déplacée pour formuler des observations orales, la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du code de procédure pénale ensemble le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

5 Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit entendre les avocats des parties.

6 L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction après avoir mentionné que M. [O], partie civile appelante, et son conseil, tous deux absents à l'audience, ont été régulièrement avisés de la date de ladite audience, fixée au 17 mars 2020 à 9 heures. Il se déduit des mentions de l'arrêt que le conseil de la partie civile ne s'est pas présenté à l'audience.

7 Il ressort des pièces du dossier que l'avocate de la partie civile, alors qu'elle avait déjà déposé son mémoire, a été informée par communiqués du ministère de la Justice et de la cour d'appel qu'en dehors des contentieux essentiels, l'ensemble des audiences seraient reportées et que tous les dossiers non essentiels seraient renvoyés en raison de l'application anticipée dès le 16 mars 2020 du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19.

8 Dans ces circonstances, la chambre de l'instruction ne pouvait statuer sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu par une partie civile en l'absence de cette dernière et de son conseil.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 19 mars 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.