Sur les premier et second moyens
Ce que soutenait le demandeur
3Le premier moyen est pris de la violation de l'article 551 du code de procédure pénale.
4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu au motif que la citation lui ayant été délivrée ne comportait pas la mention de la vitesse constatée ne permettant pas au tribunal de se prononcer sur l'infraction reprochée, alors que l'article 551 n'impose pas à peine de nullité cette mention dès lors que la qualification pénale est renseignée.
5Le second moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur l'infraction reprochée au prévenu, alors que les éléments énoncés par la citation ne laissent subsister aucun doute sur l'infraction poursuivie et qu'il appartenait au tribunal de motiver sa décision au regard des éléments figurant au dossier.
Réponse de la Cour
7Les moyens sont réunis.
Vu les articles 551 et 593 du code de procédure pénale :
8Selon le premier de ces textes, la citation telle que complétée par les pièces qui lui sont jointes, est régulière lorsqu'elle énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment.
9Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour relaxer M. [M] de l'infraction d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que la citation ne fait pas mention exacte du dépassement kilométrique de sorte que le tribunal ne possède pas tous les éléments pour apprécier si les faits constituent une infraction à la loi pénale ou s'ils sont établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale.
11En se déterminant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
12En premier lieu, il n'est résulté des énonciations de la citation, qui se combinent avec celles du procès-verbal d'infraction du 25 août 2019, lequel fait mention tant de la vitesse maximale autorisée que des vitesses relevée et retenue, aucune incertitude sur la contravention d'excès de vitesse reprochée à M. [M].
13En second lieu, pour statuer au fond, il appartenait au tribunal de motiver sa décision par des considérations tirées de l'ensemble des pièces de la procédure soumise à son examen.
14La cassation est par conséquent encourue.