Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 décembre 2021, n° 21-82.524

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01488

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 551 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, la citation telle que complétée par les pièces qui lui sont jointes, est régulière lorsqu'elle énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment. 9. Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour relaxer M. [M] de l'infraction d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que la citation ne fait pas mention exacte du dépassement kilométrique de sorte que le tribunal ne possède pas to

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 25 août 2019, un procès-verbal pour excès de vitesse a été établi à la suite d'un contrôle automatisé de vitesse effectué à [Localité 1], à l'encontre du conducteur du véhicule immatriculé au nom de M. [M] qui a été cité devant le tribunal de police.

La question examinée par la Cour

Sur les premier et second moyens

Ce que soutenait le demandeur

3Le premier moyen est pris de la violation de l'article 551 du code de procédure pénale.

4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu au motif que la citation lui ayant été délivrée ne comportait pas la mention de la vitesse constatée ne permettant pas au tribunal de se prononcer sur l'infraction reprochée, alors que l'article 551 n'impose pas à peine de nullité cette mention dès lors que la qualification pénale est renseignée.

5Le second moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur l'infraction reprochée au prévenu, alors que les éléments énoncés par la citation ne laissent subsister aucun doute sur l'infraction poursuivie et qu'il appartenait au tribunal de motiver sa décision au regard des éléments figurant au dossier.

Réponse de la Cour

7Les moyens sont réunis.

Vu les articles 551 et 593 du code de procédure pénale :

8Selon le premier de ces textes, la citation telle que complétée par les pièces qui lui sont jointes, est régulière lorsqu'elle énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment.

9Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour relaxer M. [M] de l'infraction d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que la citation ne fait pas mention exacte du dépassement kilométrique de sorte que le tribunal ne possède pas tous les éléments pour apprécier si les faits constituent une infraction à la loi pénale ou s'ils sont établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale.

11En se déterminant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.

12En premier lieu, il n'est résulté des énonciations de la citation, qui se combinent avec celles du procès-verbal d'infraction du 25 août 2019, lequel fait mention tant de la vitesse maximale autorisée que des vitesses relevée et retenue, aucune incertitude sur la contravention d'excès de vitesse reprochée à M. [M].

13En second lieu, pour statuer au fond, il appartenait au tribunal de motiver sa décision par des considérations tirées de l'ensemble des pièces de la procédure soumise à son examen.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes, en date du 15 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry-Courcouronnes, autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa retranscription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.