Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable des faits reprochés, alors :
1°/ que les règles posées par l'article L. 121-1 du code de la route n'ont pas été respectées puisque ce texte prévoit que seul le conducteur du véhicule peut être déclaré responsable pénalement des faits reprochés ;
2°/ que les règles posées par l'article L. 121-3 du code de la route n'ont pas été respectées puisque ce texte prévoit que le titulaire de la carte grise du véhicule doit être déclaré civilement responsable.
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et 537 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route :
6Il résulte du premier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce, notamment, que M. [L], qui conteste avoir commis l'infraction, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la valeur probante du procès-verbal d'infraction dans les conditions prescrites par l'article 537 du code de procédure pénale.
8Le juge retient que le véhicule ayant commis l'infraction est détenu par la société [2] contrôlée par la société [1] dont M. [L] est le représentant légal de sorte qu'il appartient à ce dernier, qui doit en être déclaré coupable, de répondre de l'infraction d'excès de vitesse.
9En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants pour retenir la responsabilité pénale de M. [L], le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue.