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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 octobre 2021, n° 21-84.317

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01359

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 144, 7°, et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen, notamment, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, le trouble ne pouvant résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. 7. En application du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1ll résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mme [P] [X], qui a comparu libre devant la cour d'assises de Loire-Atlantique, a été écrouée à la suite de sa condamnation, par arrêt du 26 mars 2021, à douze ans de réclusion criminelle pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité.

3Ayant interjeté appel de sa condamnation, Mme [X] a formé une demande de mise en liberté.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

Réponse de la Cour

4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l' admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de mise en liberté, alors :

« 1°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, ce trouble ne pouvant résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire ; que ce trouble doit être d'autant plus caractérisé lorsque la personne, comparaissant libre devant la cour d'assises, a interjeté appel de l'arrêt de condamnation et que son casier judiciaire est vierge ; qu'en s'étant fondée sur la « réactivation » d'un trouble à l'ordre public causé par les débats qui s'étaient tenus devant la cour d'assises, quelle que soit l'issue des débats devant la cour d'appel, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant, impropre à caractériser que la détention provisoire était l'unique moyen de mettre fin au trouble persistant à l'ordre public et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 144, 7°, et 593 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen, notamment, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, le trouble ne pouvant résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire.

7En application du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt qui énonce qu'après une brève période de détention provisoire Mme [X] a été placée sous contrôle judiciaire pendant toute la durée de l'instruction, retient que les faits reprochés ont été commis dans le contexte professionnel de garde d'enfant comme assistante maternelle, que la mort de cet enfant comme toute mort violente trouble nécessairement l'ordre public, que ce trouble est d'autant plus important qu'il s'agit d'un tout jeune enfant dont la mort s'inscrit dans un environnement qui devait le protéger et qu'il a été nécessairement réactivé par les débats qui se sont tenus devant la cour d'assises.

9La chambre de l'instruction en conclut que la remise en liberté de l'accusée ne saurait apaiser ce trouble à l'ordre public qui demeure persistant.

10En se déterminant ainsi, par ces seuls motifs, qui n'établissent pas suffisamment, par des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, en quoi, plus de cinq après les faits, et alors que Mme [X] a comparu libre devant la cour d'assises de première instance, l'ordre public était troublé de manière exceptionnelle et persistante au-delà de la forte émotion que peut susciter une affaire de cette gravité dans l'opinion publique et au sein de la population, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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